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99LY02892

CETATEXT000007466203 J2XLX2000X03X0000002892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466203.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 99LY02892, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02892 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1999, présentée pour M. Antoine Y..., Mme Catherine Y... et M. Hubert Y..., demeurant à Besse 15140, par Me X..., avocat ; Les consorts Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 981681 du 9 septembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable pour non production de la décision attaquée, la demande présentée par MM. Antoine et Hubert Y... et tendant à ce que le tribunal leur permette de justifier leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN CANTALES ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal du 12 août 1998 prise sur la réclamation n° 1 formulée par M. et Mme Antoine Y... et par M. Hubert Y..., leur fils ; 3°) d'ordonner éventuellement une expertise ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er mars 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 de ce même code, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2." et qu'aux termes de ce dernier article : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la mise en demeure en date du 27 mai 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis en demeure les consorts Y... de régulariser leur requête dans un délai de 1 mois, soit en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, soit en justifiant de l'impossibilité de produire la décision attaquée, comportait la mention de ce que, faute d'y avoir déféré dans le délai imparti, cette irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que les consorts Y... n'ont pas déféré à la mise en demeure qui leur a été notifiée le 28 mai 1999 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée. 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1

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