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97LY02942 97LY02946

CETATEXT000007466205 J2XLX2000X03X0000002942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466205.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97LY02942 97LY02946, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02942 97LY02946 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête n° 97LY02942 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 décembre 1997 et 18 mars 1998, présentés pour le COLLEGE JEAN VILAR dont le siège est 1, avenue du 19 mars 1962, B.P. 33, 63201 Riom cédex, représenté par son chef d'établissement en exercice, dûment habilité à cet effet, par la SCP Michel ARSAC, et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement avant dire-droit n° 941153 du 3 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable de 30 % du préjudice subi par M. V. à la suite des troubles que ce dernier a ressentis dans le cadre scolaire le 7 mars 1988, a ordonné une expertise psychiatrique à l'effet d'indiquer si, à la suite de ce traumatisme, la victime a subi des troubles psychiques directs, et l'a condamné à verser à M. V. une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle ; 2°) rejette la demande de M. V. en tant qu'elle est dirigée à son encontre ; Vu 2°) la requête n° 97LY02946, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1997, présentée pour M. V., demeurant 27, rue de l'Horloge à Riom

(63200), par la société d'avocats Chassaing, Collet, de Rocquigny et associés, avocats, et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement avant dire-droit n° 941153 du 3 novembre 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à seulement 30 % la part de responsabilité du COLLEGE JEAN VILAR dans le préjudice qu'il a subi ; 2°) déclare le COLLEGE JEAN VILAR entièrement responsable dudit préjudice ; 3°) condamne le COLLEGE JEAN VILAR à lui verser la somme de 15 000 francs en application de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du COLLEGE JEAN VILAR et celle de M. V. sont relatives aux conséquences dommageables des mêmes faits et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que le 7 mars 1988, le jeune V., âgé de 15 ans, élève externe au COLLEGE JEAN VILAR à Riom, s'est plaint, peu après son arrivée pour le cours de 9 heures, de douleurs au bas ventre ; qu'il a été autorisé par le professeur à se rendre à l'infirmerie ; qu'en l'absence du personnel de l'infirmerie, il a été accueilli par un surveillant chargé de la permanence des élèves dans la salle voisine de l'infirmerie ; que, selon le témoignage non contesté de ce surveillant, qui l'a interrogé, le jeune garçon a déclaré "avoir mal au niveau des testicules", tout en indiquant ne pas s'être cogné et en suggérant qu'il avait tardé à satisfaire un besoin naturel ; qu'après s'être allongé quelques instants, il est retourné en cours ; qu'il s'est à nouveau présenté à l'infirmerie vers 10 h 10 où le même surveillant l'a fait allonger ; qu'à 10 h 55, les cours de la matinée étant terminés, le jeune V. a informé le surveillant qu'il rentrait chez lui et n'a jugé nécessaire ni qu'on appelle ses parents ni qu'on le raccompagne chez lui ; que sa mère, arrivée à 12 h 30 au domicile familial où il se trouvait depuis 11 h 30, a tenté de joindre un médecin après le repas, en vain ; que le jeune V. n'a pu être examiné par un médecin qu'à 14 h 30 ; qu'une torsion testiculaire ayant été diagnostiquée, l'intéressé a été dirigé vers le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand où il a été opéré à 16 h 30 et a dû subir l'ablation d'un testitule ; que, par un jugement du 10 mai 1990, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 avril 1991, le tribunal de grande instance de Riom a débouté M. Noël V., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, de sa demande dirigée contre le préfet de la région Auvergne au motif que, la preuve d'aucune faute n'étant établie à l'encontre du personnel du collège, la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; que, par le jugement attaqué du 3 novembre 1997, dont le COLLEGE JEAN VILAR et M. V. font appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, avant dire-droit, déclaré le collège responsable partiellement du préjudice subi par le jeune V. et fixé cette responsabilité à 30 % dudit préjudice ; Sur la responsabilité du COLLEGE JEAN VILAR : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : "Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le diagnostic clinique de la torsion testiculaire doit être posé rapidement et nécessite une intervention chirurgicale dans les 6 heures qui suivent les premières douleurs, et que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de recours à un service médical a été la cause de l'aggravation du préjudice subi par le jeune V. ; Considérant que, s'il ne peut être reproché au collège une mauvaise organisation de la médecine de soins dans l'établissement, et si l'absence, le jour des faits, du personnel de l'infirmerie n'est pas, en elle-même, constitutive d'une mauvaise organisation, le seul fait que le collège, alors qu'il ignorait les causes des douleurs dont se plaignait le jeune V., n'ait pris aucune mesure qui eût permis une prise en charge plus rapide de l'intéressé, révèle un fonctionnement défectueux du service de la médecine de soins constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du collège ; que, par suite, le COLLEGE JEAN VILAR, qui ne peut se prévaloir de l'erreur commise par l'intéressé sur les causes de ses souffrances et la gravité de son état, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que la faute du collège a fait perdre une chance à M. V. d'éviter les conséquences de l'affection dont il était atteint ; qu'en fixant à 30 % des différents chefs de préjudice subis la réparation du dommage résultant pour M. V. de la perte de chance, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation ; que, par suite, M. V. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a déclaré le collège que partiellement responsable de son préjudice ; Sur les conclusions du COLLEGE JEAN VILAR et de M. V. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ;Article 1er : Les requêtes et les conclusions incidentes du COLLEGE JEAN VILAR et de M. V. sont rejetées. 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-924 1985-08-30 art. 57

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