CETATEXT000007466207 J2XLX2000X06X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466207.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY01569, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01569 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996, sous le n° 96LY01569, présentée pour M. Aimé X..., demeurant ..., par Me Gabriel Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302107, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la perte de son oeil gauche à la suite d'une intervention chirurgicale de pose d'un implant pratiquée le 5 mars 1992 à l'hôpital Edouard Herriot ; 2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une indemnité de 100.000 francs, toutes causes de préjudice confondues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me LE PRADO pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que M. Aimé X... conteste un jugement, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la perte de son oeil gauche à la suite d'une intervention chirurgicale de pose d'un implant pratiquée le 5 mars 1992 à l'hôpital Edouard Herriot ; que toutefois, en se bornant à répéter mot pour mot ses mémoires de première instance, sans présenter à la cour des moyens d'appel et sans même critiquer le contenu de l'expertise diligentée en première instance, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, sa requête, et par voie de conséquence les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERE, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Aimé X... et les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERE sont rejetées. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.