CETATEXT000007466208 J2XLX2000X06X0000001661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466208.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY01661 95LY02317, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01661 95LY02317 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu 1°- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, sous le n° 95LY01661, présentée pour la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. Charles SIRAT et Jean-Paul GILLI, avocats au barreau de Paris ; La S.N.C. EMPAIN-GRAHAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1831, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a déclaré la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL responsable dans la proportion des 2/3 du préjudice subi par elle suite à la création illégale de la ZAC de la Teisonnière, rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'ETAT, ordonné une expertise avant de statuer sur ses demandes d'indemnités et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL à lui verser une provision ; 2°) de condamner solidairement la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'ETAT à lui verser la somme de 73.076.410,32 francs, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit capitalisés ; 3°) de condamner la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL à lui verser une provision de 20.000.000 francs ; 4°) de condamner la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'ETAT à lui verser chacun une somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°- l'ordonnance en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour de céans le 19 décembre 1995, sous le n° 95LY02317, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par la COMMUNE DU RAYOL- CANADEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 août 1995, présentée pour la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. VIER et X..., avocats au barreau de Paris ; La COMMUNE DU RAYOL-CANADEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé, n° 94-1831, en date du 6 juillet 1995, du tribunal administratif de NICE ; 2°) de rejeter les demandes de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM ; 3°) de condamner l'ETAT et la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM à lui payer une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me X... représentant la COMMUNE DURAYOL-CANADEL et M. Z..., attaché principal à la Direction Départementale de l'Equipement du Var, représentant l'Etat ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. EMPAINGRAHAM en première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Teissonnière, confié à M. A... par convention passée entre ce dernier et la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL le 25 juillet 1988, a été "transféré" à la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM par avenant passé entre celle-ci et la commune le 19 juin 1989 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les terrains à aménager avaient été acquis le 9 février 1989 par la S.N.C. EMPAINGRAHAM en indivision avec deux autres sociétés, réunies avec elle pour former le "GROUPE EMPAIN-GRAHAM", c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM comme ayant intérêt, en tant qu'aménageur désigné de la ZAC, à demander réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité des décisions créant la ZAC et approuvant le plan d'aménagement de zone (PAZ) ; qu'ainsi, la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la fin de non recevoir qu'elle avait opposée de ce point de vue à la demande de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM a été écartée en première instance ; Considérant toutefois que, même si la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM était désignée comme mandataire de l'indivision par l'acte de vente intervenu le 9 février 1989, elle ne peut soutenir en appel qu'elle entendait agir à l'instance au nom des trois sociétés constituant l'indivision, alors que les mémoires produits par elle devant le tribunal administratif de NICE l'ont tous été en son seul nom ; que, par suite, la S.N.C. Y... GRAHAM n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réparation des seuls préjudices personnellement supportés par la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM était en cause ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune qui classait en zone NAb le secteur dit du Haut-Rayol, puis a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé dans cette zone la ZAC de la Teissonnière et approuvé le plan d'aménagement de zone correspondant ; que par arrêt en date du 14 janvier 1994, devenu définitif, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols, prononcée par jugement du tribunal administratif de NICE en date du 14 mars 1991, en tant qu'il créait ladite zone NAb, au motif que cette zone s'inscrit dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne peut être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi du 31 janvier 1986, dite "loi littoral" ; que la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, en décidant de créer, à la faveur de la création de cette zone NAb, une ZAC et en approuvant le PAZ correspondant, a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'aménageur ; que la commune ne peut en tout état de cause utilement invoquer, pour dégager sa responsabilité, les fautes commises par l'ETAT ; que la commune ne peut pas non plus faire valoir, pour dégager sa responsabilité, que l'avenant signé le 19 juin 1989 entre la seule S.N.C. EMPAIN-GRAHAM et le maire serait entaché de nullité, au motif que le conseil municipal avait autorisé le transfert de l'aménagement de la ZAC au "GROUPE EMPAIN-GRAHAM", alors d'ailleurs que la délibération dont s'agit, en date du 17 juin 1989, autorise en réalité ce transfert au profit du " GROUPE S.N.C. EMPAIN-GRAHAM " et que surtout et en tout état de cause la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM avait été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, désignée comme mandataire de l'indivision constituée par ledit groupe ; En ce qui concerne la responsabilité de l'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ( ...)" ; Considérant qu'eu égard à la nature des compétences ainsi conférées au préfet dans la mise en oeuvre de dispositions issues de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et dans le contrôle du respect de ces dispositions par les opérations d'urbanisme, la responsabilité de l'ETAT peut être engagée pour toute faute commise dans l'exercice de ces compétences ; qu'il suit de là qu'en estimant que la responsabilité de l'ETAT ne pouvait être engagée en ce domaine qu'en cas de faute lourde, le tribunal administratif de NICE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant que, par décision du 10 juin 1988, le préfet du Var a donné son accord à l'opération de ZAC envisagée par la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, sur demande motivée de la commune et après avis de la commission des sites ; que, dès lors que la délivrance de cet accord impliquait, selon les termes mêmes dudit article L. 146-4-II, une appréciation de l'impact de l'urbanisation faisant l'objet de la demande sur la nature, le préfet du VAR ne pouvait légalement le délivrer sans vérifier que le projet ne portait pas atteinte à un site naturel remarquable au sens de l'article L. 146-6 du même code, qui proscrit toute construction dans un tel site ; qu'ainsi, en délivrant dans ces conditions cet accord, le préfet a commis une faute qui est de nature à engager la responsabilité de l'ETAT, sans qu'il puisse utilement invoquer, pour dégager l'ETAT de cette responsabilité, la circonstance que toutes les implications des dispositions en cause n'étaient pas encore parfaitement connues à l'époque ; Considérant que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fautes reprochées en l'espèce à l'ETAT, la COMMUNE DU RAYOLCANADEL et la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la responsabilité de l'ETAT ; En ce qui concerne la faute imputable à la S.N.C. Y... GRAHAM : Considérant que le transfert de propriété au profit de l'indivision à laquelle appartenait la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM est intervenu alors que le plan d'occupation des sols et le classement du secteur en zone constructible NAb étaient contestés ; qu'eu égard à l'ampleur du projet et au fait que la S.N.C. EMPAINGRAHAM est un professionnel de l'immobilier disposant nécessairement de moyens d'information importants, la circonstance qu'elle ait poursuivi l'aménagement et la commercialisation de la ZAC, dans un secteur particulièrement sensible du littoral varois, sans s'assurer de la régularité du projet au regard notamment des règles introduites par la loi littoral, est constitutive d'une imprudence fautive qui est de nature à exonérer partiellement la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'ETAT de leur responsabilité solidaire ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de cette part de responsabilité imputable à la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM en la fixant à 1/3 du préjudice ; qu'ainsi, la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL n'est pas fondée à soutenir que cette part de responsabilité imputable à la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM est insuffisante ni cette dernière société qu'elle est au contraire excessive ou injustifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'ETAT doivent être condamnés solidairement à réparer les 2/3 du préjudice subi par la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM ; Sur les conclusions tendant au paiement des indemnités : Considérant que le jugement attaqué a ordonné une expertise afin de permettre l'évaluation du préjudice indemnisable et ne s'est donc pas prononcé sur la demande d'indemnité présentée par la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM ; que ces conclusions sont en conséquence prématurées et par suite irrecevables ; Sur les conclusions de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM relatives au paiement d'une provision : Considérant qu'en l'absence au dossier d'éléments sérieux et indiscutables sur ce point, il n'y pas lieu, en l'état du dossier, d'allouer à la S.N.C. Y... GRAHAM la provision de 20.000.000 francs qu'elle sollicite ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à la S.N.C. EMPAINGRAHAM et à la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, une somme, pour chacune, de 10.000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM à l'encontre de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, par la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL à l'encontre de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM et enfin par l'ETAT à l'encontre de la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM.Article 1er : La COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'ETAT sont déclarés solidairement responsables, dans la proportion des 2/3, du préjudice subi par la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM suite à la création illégale de la ZAC de la Teissonnière.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : L'ETAT versera à la S.N.C. EMPAIN-GRAHAM une somme de dix-mille francs (10.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : L'ETAT versera à la COMMUNE DU RAYOLCANADEL une somme de dix-mille francs (10.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les surplus des conclusions de la S.N.C. Y... GRAHAM, de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et de l'ETAT sont rejetés. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Code de l'urbanisme L146-6, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.