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96LY01718

CETATEXT000007466216 J2XLX2000X06X0000001718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY01718, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01718 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303214, en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT à lui payer une somme de 35.000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle circulait en voiture sur la route nationale n° 7, le 10 juillet 1993 ; 2°) de condamner l'ETAT à lui verser cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R..108. Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° d'élections ; 2° de contraventions de grande voirie ; 3° de contributions directe, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci ..." ; Considérant que la requête de Mme Odette X... tend à l'annulation d'un jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT à lui payer une somme de 35.000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle circulait en voiture sur la route nationale n° 7, le 10 juillet 1993 ; Considérant que cette requête n'entre dans aucune des catégories de litiges, limitativement énumérées par les dispositions susrappelées de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que, par lettre du 14 août 1996, reçue par l'intéressée le 21 août 1996, le greffe de la cour a invité la requérante à régulariser sa requête de ce point de vue dans le délai d'un mois ; que, faute pour Mme X... d'avoir procédé à cette régularisation, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme Odette X... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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