CETATEXT000007466218 J2XLX2001X02X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466218.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 2001, 96LY01100, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01100 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 6 mai et le 7 août 1996 , sous le n 96LY01100, la requête et le mémoire présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200659, en date du 5 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 6 795 F, assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de paiement des aides auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité de rapatrié d'Algérie ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) à ce que les dites sommes soient assorties des intérêts de droit échus depuis la saisine du tribunal administratif de Lyon et à ce que ces intérêts soient capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831 ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z... et de Me Y..., avocats, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des erreurs de l'administration qui l'auraient privé du paiement effectif des aides auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité de rapatrié à son retour d'Algérie en juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait présenté aux services chargés dans le département du Rhône de l'accueil et de la prise en charge des personnes rapatriées d'Algérie des demandes tendant au versement à son profit des prestations de retour et de subsistance mentionnées par le décret susvisé du 10 mars 1962, a été avisé à plusieurs reprises à compter du mois d'août 1962 et en dernier lieu le 7 janvier 1963 de l'émission des ordres de paiement de ces différentes aides à son profit ; qu'il était ainsi dès cette époque en mesure de constater et de déterminer le préjudice que lui aurait causé l'absence de paiement effectif des dites aides ; que s'il soutient n'avoir appris qu'au cours de l'année 1988 l'existence d'un homonyme susceptible d'avoir bénéficié du paiement des aides qui lui étaient dues, une telle circonstance ne constitue pas le fait générateur de son préjudice dont il n'a fait état pour la première fois que le 24 février 1988 dans un courrier adressé au ministre chargé des rapatriés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a effectué entre le moment ou il a été avisé de la mise en paiement des aides qu'il avait obtenues en 1962 et la date précitée du 24 février 1988 aucun acte susceptible d'interrompre la déchéance de la créance dont il s'est alors prévalu ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à l'exception de déchéance opposée par le chef du service central des rapatriés sur le fondement de la loi de finances du 29 janvier 1831 susvisée ; Considérant que la demande subsidiaire de M. X... présentée directement à la cour et tendant à être relevé de cette déchéance n'est pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 Code de justice administrative L761-1 Décret 62-261 1962-03-10 Loi 1831-01-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.