← France

97LY01117

CETATEXT000007466220 J2XLX2001X02X0000001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466220.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 97LY01117, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01117 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1997 sous le n° 97LY01117 présentée pour la COMMUNE D'ECHIROLLES

(38130), par Maître X..., avocat ; La COMMUNE D'ECHIROLLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942501/95421 du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 9 décembre 1994 du maire de la commune excluant temporairement, pour une durée de trois jours, M. Y... de ses fonctions de conducteur de transport, et condamné la commune à payer à l'intéressé une somme correspondant au préjudice subi par ce dernier en raison de cette décision ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 ; - Le rapport de M. BONNET, conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE D'ECHIROLLES fait appel du jugement du 4 avril 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 9 décembre 1994 de son maire infligeant une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de trois jours à M. Y..., et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité réparant le préjudice que lui aurait causé cette décision ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... : Considérant que l'appel de la commune a été enregistré le 15 mai 1997 et ne saurait en conséquence être regardé comme tardif ; que la fin de non-recevoir soulevée doit ainsi être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1994 : Considérant que M. Y..., conducteur de transports en commun municipaux, ne s'est pas présenté avec son véhicule à la gare de la commune, le 17 mai 1994, alors qu'il avait reçu pour mission d'y accueillir un groupe de très jeunes élèves revenant d'un voyage de fin d'année ; qu'il lui est fait grief de ne pas avoir prévenu les services municipaux de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, du fait de la survenance d'un grave malaise de son épouse, de s'acquitter de sa mission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le malaise susmentionné est intervenu à 16H45, soit trois quarts d'heure avant la fermeture des services municipaux ; qu'il était ainsi possible à M. Y... de prévenir en temps utile la mairie de son incapacité temporaire à accomplir normalement son service, afin que cette dernière soit en mesure d'organiser un service de remplacement ; que si l'intéressé soutient qu'aucun poste téléphonique n'a répondu à ses sollicitations, il établit d'autant moins ce fait que la commune disposait par ailleurs d'une police municipale dotée d'un numéro d'appel téléphonique diffusé dans le public, et qu'il n'est nullement démontré ni même allégué que des tentatives de joindre ce numéro se seraient également révélées infructueuses ; qu'enfin, la circonstance que les institutrices qui accompagnaient les enfants aient elles-mêmes indiqué qu'elles avaient vainement tenté de joindre la mairie ne peut être utilement invoquée, dès lors que le train emprunté par les intéressées n'est entré en gare que quelques minutes avant 18 heures, soit en dehors des plages horaires d'ouverture ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi la COMMUNE D'ECHIROLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. Y... n'avait pas été en mesure de prévenir en temps utile les services municipaux à seule raison de l'impéritie de ces derniers ; qu'il y a lieu de censurer sur ce point le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... avait, jusqu'à la date des faits en cause, donné pleine satisfaction dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, compte tenu de la nature de la faute qui lui est reprochée, le maire d'ECHIROLLES a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant à son détriment la troisième des sanctions du premier groupe prévues par la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés devant les premiers juges, que la COMMUNE D'ECHIROLLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 9 décembre 1994 ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que M. Y..., ainsi qu'il a été dit, a commis une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance que la COMMUNE D'ECHIROLLES a elle-même commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction à appliquer n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à ouvrir au bénéfice de ce dernier un droit à indemnisation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer à M. Y... une indemnité à raison du préjudice qu'aurait causé à celui-ci l'arrêté du 9 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'une des parties à payer à l'autre les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;Article 1ER : Les articles 4 et 5 du jugement du 4 avril 1997 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Arrêté 1994-12-09 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.