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96LY01133

CETATEXT000007466222 J2XLX2001X02X0000001133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466222.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY01133, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01133 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrés les 13 mai et 25 juin 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel Z... demeurant à Saint Martin d'Hères (Isère), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 923427 du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 juin 1990 alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale n 921 ; 2 ) condamne le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 1992, la somme de 1.335.660,18 francs en réparation des préjudices subis ; 3 ) ordonne une expertise médicale complémentaire pour évaluer les préjudices dus à l'aggravation des dommages ; 4 ) condamne le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., représentant le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Michel Z... a été victime d'un accident le 24 juin 1990, sur le territoire de la commune de Lepin-le-Lac (Savoie), alors qu'il circulait sur une motocyclette Honda 750 qui lui avait été prêtée pour se rendre à Aiguebelette; que, si, plus de trois mois plus tard, il a déclaré à la gendarmerie que la vitesse de son véhicule était de 40 kilomètres heure et que celui-ci a dérapé sur une grille d'évacuation des eaux pluviales se trouvant en bordure de la chaussée à l'entrée d'un virage et appartenant à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ses déclarations ne sont pas concordantes avec le croquis de l'état des lieux établi immédiatement après l'accident par la gendarmerie et reproduisant les traces de freinage et de ripage de la motocyclette ; qu'en effet, si une trace de freinage, d'une longueur de 2,40 mètres, a été relevée à moins de 3 mètres au-delà de ladite grille, cette trace se situait à 1,90 mètre du bord de la chaussée, soit dans un axe éloigné du bord de la grille; que, dans ces conditions, M. Michel Z... n'établit pas que cette grille est à l'origine de son accident ; que, si, devant le tribunal administratif, il a également invoqué la présence, dans la chaussée, de deux excavations, de 1 à 4 cm de profondeur et s'il établit leur existence en novembre et décembre 1990, ces défectuosités ne peuvent être regardées, eu égard à leurs caractéristiques et à supposer qu'elles n'aient pas évolué entre la date de l'accident et celle de leur constat, comme révélant un défaut d'entretien de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Michel Z..., ni la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, ni la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ni le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. Michel Z... à payer au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, qui ne sont pas les parties perdantes, soit condamnés à verser à M. Michel Z... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE les sommes sollicitées par ces derniers à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de M. Michel Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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