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97LY02359

CETATEXT000007466232 J2XLX2000X06X0000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466232.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 97LY02359, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02359 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : - d'annuler l'article 1er du jugement n° 97521-97522, du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 14 mars 1997 du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, portant constatation de la péremption de la carte de résident de Mme Saadia X... et refus de renouvellement de ce titre de séjour ; - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui séjournait en France avec ses parents depuis 1980 et était titulaire d'une carte de résident délivrée au titre du regroupement familial, en application du 5° de l'article 15 de l'ordonnance précitée, et valable jusqu'au 1er février 1997, a regagné le Maroc en 1988 où elle a épousé la même année un ressortissant marocain, M. Y... ; qu'elle est revenue en France le 29 novembre 1996, accompagnée des trois enfants nés respectivement en 1991, 1992 et 1994 de son union avec ce dernier ; qu'elle est ainsi demeurée hors de France plus de trois ans ; qu'elle n'a pas demandé à bénéficier de la prolongation du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées ; que les circonstances que M. Y... lui ait été imposé comme époux, que, pendant son absence, elle ait été retenue au Maroc contre son gré et ait vécu dans des conditions difficiles, à les supposer établies, ne sauraient soustraire Mme X... à l'application des dispositions susvisées ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 14 mars 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté la péremption de la carte de résident de Mme X... et refusé de renouveler son titre de séjour, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée qu'aurait commise le préfet ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance, - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) ..." ; Considérant que la carte de résident dont Mme X... était détentrice était périmée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que Mme X... n'appartenait à aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 15 et 25, 1° à 6°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la décision attaquée n'était pas de celles qui devaient être prises après avis de la commission du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 mars 1997 du préfet du Puy-de-Dôme constatant la péremption de la carte de résident de Mme X... et refusant de renouveler ce titre de séjour ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 97521-97522 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et enregistrée sous le n° 97521 ainsi que les conclusions de l'intéressée fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18, art. 15, art. 18 bis

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