← France

97LY02382

CETATEXT000007466234 J2XLX2000X06X0000002382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466234.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 97LY02382, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02382 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 22 septembre 1997, sous le n° 97LY02382, la requête présentée pour Mlle X... TERRAT demeurant ..., par la SCP Jaubourg-Gounel-Vericel, avocats ; Mlle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96670 en date du 7 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1996 par lequel le maire de Nohanent l'a suspendue de ses fonctions ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Nohanent à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me Z..., avocat, pour Mlle A... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave ,commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline." ; Considérant que par arrêté en date du 17 mai 1996, le maire de Nohanent a suspendu sur le fondement des dispositions susvisées Mlle A..., attachée territoriale exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, en lui reprochant, d'une part, son attitude incompatible avec le fonctionnement normal des services communaux et, d'autre part, les entraves volontaires apportées à plusieurs reprises à la procédure d'élaboration du budget de la commune ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation présentée par Mlle A..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est seulement fondé sur la vraisemblance et la gravité des atteintes portées par la requérante au déroulement de la procédure budgétaire, après avoir écarté le premier grief retenu par le maire comme dépourvu d'une gravité suffisante ; Considérant cependant qu'aucune des pièces du dossier soumis tant aux premiers juges qu'à la cour ne permet d'établir la vraisemblance et la gravité alléguée des manoeuvres imputées à la requérante ; qu'il ressort au contraire de l'attestation établie par les services du trésor que Mlle A... a assuré au cours de l'année 1996 les diligences normales de ses fonctions en ce qui concerne le suivi des procédures budgétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le comportement de Mlle A... était susceptible de sanctions, la gravité des fautes que lui reprochait le maire de Nohanent n'était pas telle qu'elle puisse justifier sa suspension sur le fondement des dispositions de l'article 30 susvisé ; que la requérante est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1996 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamnée à payer à la commune de Nohanent la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mlle A... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 96670 en date du 7 juillet 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : L'arrêté du 17 mai 1996 du maire de NOHANENT est annulé.Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle A... est rejeté. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Arrêté 1996-05-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.