CETATEXT000007466237 J2XLX2000X06X0000002396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466237.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 99LY02396, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02396 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 septembre 1999 sous le n° 99LY02396, présentée pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable "Rive gauche du Cher", représenté par son président en exercice, M. Y..., dont le siège social est Mairie d'Huriel, (Allier), par Me Gilles Z..., avocat ; Le SIAEP "Rive gauche du Cher" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94/990-94/1005 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part la délibération du syndicat en date du 22 juin 1994 supprimant un emploi de technicien territorial, d'autre part la décision du même jour par laquelle le président du SIAEP "Rive gauche du Cher" a mis M. X... à la disposition du Centre de Gestion de l'Allier, enfin la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le président du Centre de Gestion de l'Allier a pris en charge M. X... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires sur la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 25 novembre 1991 par laquelle le SIAEP "Rive gauche du Cher" avait supprimé l'emploi de technicien territorial sur lequel avait été nommé M. X..., au motif que cette décision avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et révélait un détournement de pouvoir ; que, par délibération en date du 22 juin 1994, le SIAEP "Rive gauche du Cher" a pris la même décision, après avoir entre temps réintégré formellement M. X... ; que, par jugement du 27 mai 1999 dont il est fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette seconde délibération, pour les mêmes motifs ; Considérant que le SIAEP "Rive gauche du Cher" invoque des raisons économiques à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, ainsi qu'une évolution dans la nature de son activité, laquelle s'organiserait désormais davantage autour de l'entretien des réseaux existants que de la création de nouveaux réseaux ; qu'il estime que ces deux éléments suffisent à établir que la délibération en cause a bien été prise dans l'intérêt du service ; Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier que le SIAEP "Rive gauche du Cher" a dégagé au cours des années en cause des excédents importants sans baisse concomitante des tarifs ; qu'il a créé au cours de la même période plusieurs emplois nouveaux ; que le Syndicat pourrait, en outre, et selon les déclarations mêmes de son dirigeant, être amené à prendre en charge, outre la distribution de l'eau potable, l'aménagement de réseaux d'assainissement ; qu'enfin rien n'établit, dans son organisation interne, laquelle est demeurée identique du point de vue technique, le changement allégué d'activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal administratif a pu, à bon droit, relever que la délibération attaquée avait été prise pour les mêmes motifs que ceux qui avaient entraîné l'annulation d'une précédente délibération ayant le même objet, à savoir pour des motifs tenant exclusivement à la personne de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEP "Rive gauche du Cher" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 22 juin 1994, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du président du Centre de Gestion de l'Allier prenant en charge M. X... à compter du 1er juillet 1994 ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour "autorise M. X... à revenir sur sa décision de ne pas faire appel du jugement du 27 mai 1999 rendu dans l'instance 94-147" : Considérant que de telles conclusions, qui tendent à ce que la cour relève l'intimé d'une forclusion, sont en tout état de cause irrecevables ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par le SIAEP "Rive gauche du Cher" ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le SIAEP "Rive gauche du Cher" à payer la somme de 5 000 francs à M. X... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du SIAEP "Rive gauche du Cher" est rejetée.Article 2 : Le SIAEP "Rive gauche du Cher" est condamné à payer 5 000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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