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96LY02413

CETATEXT000007466239 J2XLX2000X06X0000002413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466239.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 96LY02413, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02413 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 24 octobre 1996 et le 11 décembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... fait appel du jugement n° 94238 du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet de sa réclamation n° 13 relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Peschadoires ; il demande à la cour d'envoyer une commission d'enquête sur les lieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation des articles L.123-1 et L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l 'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L.123-4 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... " ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du remembrement que le requérant s'est vu attribuer, sur le compte n° 180, des terres d'une superficie de 30 a 18 ca pour une valeur de 2 565 points en échange d'apports réduits d'une superficie de 31 a 03 ca valant 2 528 points et, sur le compte n° 181, des terres d'une superficie de 19 ha 98 a 92 ca pour une valeur de 165 058 points en échange d'apports réduits d'une superficie de 20 ha 27 a 37 ca valant 162 239 points ; que si M. X... soutient, en se fondant sur le rapport d'un expert désigné par lui, que la valeur de certaines de ses parcelles d'apport a été sous-estimée et que celle de certaines de ses parcelles d'attribution a été surestimée, ledit rapport n'est pas assorti de justifications de nature à démontrer qu'une erreur de classement a été commise ; que, dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un très bon regroupement et d'un rapprochement sensible de ses terres du centre de l'exploitation, n'est pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation ont été aggravées par l'attribution de terrains de mauvaise qualité ni que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions a été méconnue ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-2 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. " ; Considérant que la circonstance que les parcelles cadastrées, avant remembrement, sous les numéros C.365 à 368 sur le territoire de la commune de Peschadoires soient proches du centre d'exploitation, sans en être contiguës, et de bonne qualité, ne suffit pas à leur conférer le caractère de dépendances indispensables et immédiates des bâtiments d'exploitation au sens des dispositions précitées ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû lui être réattribuées ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-3 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ; qu'aux termes de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 ou, dans le cas visé à l'article L.11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ... " ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'ensemble constitué par les parcelles cadastrées, avant remembrement, sous les numéros C 376 à 379, C 382 et C 383 sur le territoire de la commune de Peschadoires et les parcelles cadastrées, avant remembrement, sous les numéros E 210 et 211 sur le territoire de la commune de Néronde-sur-Dore, soient situées dans un secteur constructible en vertu d'un plan d'occupation des sols ou dans une partie actuellement urbanisée desdites communes ou conjointement désignée comme constructible par le conseil municipal et le préfet ; que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'un hangar agricole et un permis de construire aient pu être délivrés en 1987 et 1988 pour les parcelles E 210 et 211, ne suffit pas à conférer à celles-ci le caractère de terrain à bâtir pour l'application des dispositions précitées du code rural ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces parcelles devaient lui être réattribuées en totalité au titre de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 Code rural L123-1, L123-4, L123-2, L123-3

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