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99LY02487

CETATEXT000007466244 J2XLX2000X06X0000002487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466244.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 99LY02487, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02487 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1999 sous le n° 99LY02487, présentée pour la commune de LA RICAMARIE

(42150), par la SCP Beal-Astor, avocats ; La commune de LA RICAMARIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702132-5 du 21 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mars 1997 par laquelle le maire de LA RICAMARIE a licencié Mme Séverine X... de son emploi d'auxiliaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Séverine X... devant le tribunal administratif de Lyon et de condamner l'intéressée à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme Séverine X... affirme avoir été "recrutée" en 1995 "en qualité d'agent d'entretien auxiliaire pour effectuer des remplacements", il résulte des termes mêmes de l'arrêté dont elle se réclame que ce dernier n'avait aucunement pour objet, et ne saurait avoir eu pour effet de la recruter sur un emploi permanent pour une durée indéterminée ; qu'en revanche, sa nomination en 1996 comme remplaçante à l'école maternelle de Montrambert, sur un emploi à temps complet lui a conféré la qualité d'agent non-titulaire des collectivités locales ; qu'elle ne pouvait, par suite, être légalement licenciée, avant le terme normal de ce remplacement, que pour faute, insuffisance professionnelle ou nécessité de service ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le maire de LA RICAMARIE, qui l'a informée de la "fin de son remplacement" avant ce terme, n'établit nullement, ni même n'allègue qu'elle aurait commis une faute ou manqué à ses obligations, et a nommé immédiatement, sur le même poste, une autre agent auxiliaire pour la durée du remplacement restant à courir ; qu'il a ainsi, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la commune de LA RICAMARIE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire, en date du 17 mars 1997, mettant fin au remplacement assuré par Mme Séverine X... a compter du 21 mars suivant ; Sur les conclusions incidentes de Mme Séverine X... : Considérant que si Mme Séverine X... demande à la cour d'enjoindre à la commune de la nommer comme stagiaire, avant titularisation ; de telles conclusions tendent au prononcé d'une mesure qui n'est nullement impliquée par le présent arrêt ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme Séverine X... n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de LA RICAMARIE tendant à ce que cette dernière lui rembourse ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la commune de LA RICAMARIE ainsi que les conclusions incidentes de Mme Séverine X... sont rejetées. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.