CETATEXT000007466251 J2XLX2000X11X0000002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466251.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 96LY02200, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02200 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 septembre 1996 sous le n° 96LY02200 présentée pour M. Jean Luc X..., demeurant ... à Saint-Laurent de MURE
(69720)par Me Y..., avocat ; M. Jean Luc X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3088/943039 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 1994, par laquelle le préfet du Rhône a retiré la décision du 10 septembre 1993 lui accordant le bénéfice d'une aide à la création d'entreprise, d'autre part, à la communication de son dossier, enfin à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 l'excluant définitivement du revenu de remplacement ; 2°) d'annuler les décisions susvisées et prescrire la communication des documents utiles à la solution de l'affaire ; M. Jean Luc X... soutient que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé une absence de recours préalable contre la décision du 28 avril 1994, cette décision ne lui ayant jamais été notifiée ; qu'il a régulièrement attaqué, le 4 août 1994, la décision du 8 juin 1994 ; que, sur le fond, il n'a jamais occupé un emploi salarié, les documents avancés en sens contraire par le préfet ne lui ayant d'ailleurs jamais été communiqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Luc X... a obtenu, par décision du 10 septembre 1993, une aide à la création d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L.351-21 du code du travail ; que cette décision a été retirée le 8 juin 1994, l'administration ayant tiré les conséquences d'une autre décision, en date du 28 avril 1994, excluant définitivement l'intéressé du revenu de remplacement réservé aux demandeurs privés d'emploi ; que M. Jean-Luc X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions, ainsi que sa demande de communication des documents sur lesquels se serait fondée l'administration pour démontrer qu'il se serait rendu coupable d'une fraude lors du dépôt de sa demande d'aide à la création d'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.351-34 du code du travail que la contestation des décisions excluant un demandeur d'emploi du revenu de remplacement doit d'abord être formée auprès de l'administration ; qu'ainsi, il appartenait au requérant, qui a eu connaissance de la décision du 28 avril 1994 au plus tard le 18 septembre 1995, de présenter un recours administratif contre cette même décision avant de saisir le tribunal administratif ; que, faute d'avoir formé un tel recours, ses conclusions devant la juridiction de première instance ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que la décision de retrait du 8 juin 1994 soit intervenue postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois après la notification éventuelle de la décision du 10 septembre 1993 octroyant à M. Jean Luc X... une aide à la création d'entreprise ; que l'administration pouvait ainsi légalement procéder à ce retrait, dès lors que M. Jean-Luc X... s'était vu exclure, à effet du 15 avril 1992, du revenu de remplacement réservé aux demandeurs d'emploi, dont le bénéfice constituait une condition impérative pour le versement de la dite aide ; Considérant, enfin, que si l'administration s'est fondée, pour procéder à ce retrait, sur l'existence d'une fraude dont se serait rendu coupable M. Jean-Luc X..., alors que ce dernier conteste l'existence d'une telle fraude, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit retrait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas, lors du dépôt de sa demande, déclaré auprès de l'administration l'exercice d'une activité pour le compte de l'entreprise NOVOTEC ; qu'il suit de là que la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'administration avait fondé sa conviction de l'existence de la fraude alléguée n'était nullement nécessaire à la solution du litige devant les premiers juges ; que ces derniers ont pu régulièrement, par suite, et en tout état de cause, refuser d'ordonner une telle communication ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jean-Luc X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée. 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-21, R351-34