CETATEXT000007466256 J2XLX2000X11X0000002320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 97LY02320, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02320 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1997, présentée pour la société SETEC FOULQUIER, ayant son siège Tour Gamma D, ..., par Me Delagrange, avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702022 en date du 23 juin 1997 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER les sommes de 603 000 francs, 80 000 francs, 149 135,99 francs et 6 000 francs à titre de provision ; 2 ) de rejeter la demande de provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me DELAGRANGE, avocat de la société SETEC FOULQUIER, de Me PINTI substituant Me CHASSAGNE, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, de Me X... substituant Me BUFFARD, avocat de la société GENTILINI BERTHON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER : Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R- 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel dans les quinze jours de sa notification" ; Considérant que l'ordonnance attaquée n'a été notifiée à la société SETEC FOULQUIER que le 8 septembre 1997 ; qu'ainsi, la requête, qui a été enregistrée le 17 septembre 1997, avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardive; que par suite la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER doit être écartée ; Sur les provisions : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER a entrepris en 1984 la construction d'un pavillon de médecine dit " pavillon Revol " ; que les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 1986 avec levée des réserves le 27 février 1987 ; qu'à la suite d'un dysfonctionnement de la ventilation, une expertise a été ordonnée en référé ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la société SETEC FOULQUIER à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER des provisions de 603 000 francs et de 80 000 francs sur le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'insuffisance de la ventilation et à la pollution de l'air des locaux , de 149 135,99 francs sur les frais d'expertise et de 6 000 francs sur les frais non compris dans les dépens; Considérant que, d'une part, la société SETEC FOULQUIER fait valoir que l'inconfort qui peut résulter de l'insuffisance des débits d'air introduit et extrait par l'installation de ventilation ne rend pas les locaux impropres à leur destination ; que le centre hospitalier se borne à reprendre les affirmations non motivées de l'expert sans apporter d'explication complémentaire ; que, d'autre part, la société SETEC FOULQUIER soutient sans être contredite que la pollution bactérienne alléguée n'a jamais fait l'objet d'un constat au cours des opérations d'expertise et que la filtration de l'air a donné satisfaction jusqu'en 1994 ; que, dès lors, l'obligation ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; Considérant, enfin, qu'il n'y avait pas lieu, par voie de conséquence, de condamner la société requérante à payer une provision de 149 135,99 francs correspondant au montant des frais d'expertise et une provision de 6 000 francs sur les frais non compris dans les dépens; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés à condamné la société requérante à payer les provisions susmentionnées; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SETEC FOULQUIER, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER et à la SOCIETE GENTILINI BERTON la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : l'ordonnance n 9702022 du président du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 1997 est annulée .Article 2 : la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.