CETATEXT000007466258 J2XLX2000X11X0000002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 96LY02355, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02355 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1996, présentée pour Mme Y... BOSSANT demeurant ..., par Me GAY, avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9300003 en date du 1er août 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi, résultant de la dépréciation de la maison d'habitation dont elle est propriétaire à Décines (Rhône) à la suite de la construction à proximité de celle-ci d'une rocade autoroutière de contournement, et de faire droit à sa demande de réparation ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande le rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1999, présenté pour Mme X... ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Maître GAY, avocat de Mme BOSSANT Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... BOSSANT conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er août 1996 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer 500.000 francs en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la maison d'habitation dont elle était propriétaire à DECINES (Rhône), à la suite de la construction à proximité de celle-ci de la rocade autoroutière de contournement est de Lyon ; Considérant qu'il est constant que si l'axe médian de la voie autoroutière réalisée en 1991 se trouve à 32 mètres de la maison de Mme BOSSANT et le bord de la chaussée à une distance d'environ 15 mètres de cette villa, la voie litigieuse se trouve dans une tranchée à 6 mètres en dessous du sol de la maison et les bruits du trafic routier sont en partie absorbés ou renvoyés par le bord de cette tranchée et par un mur antibruit de plus de trois mètres de haut spécialement édifié à cet effet ; qu'ainsi les inconvénients et les sujétions que comporte cet ouvrage public, pour Mme X..., ne sont pas excessifs par rapport à ceux que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, dès lors, sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété, à supposer même cette dépréciation imputable pour partie à la construction de la rocade litigieuse, ne peut être accueillie ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête de Mme Y... BOSSANT est rejetée. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.