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98LY00660

CETATEXT000007466260 J2XLX2002X02X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY00660, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00660 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me Robert-Jean X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97203 du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Allier a organisé le service de garde et d'urgence des officines de pharmacie du secteur de Vichy ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 9 janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.588-1 du code de la santé publique alors applicable : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. ( ...) L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée par les organisations représentatives de la profession. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens" ; Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué ne cite pas l'article L.588-1 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué faute d'avoir tenu compte d'une modification issue de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, cette erreur, compte tenu de l'objet de ladite modification, n'a pu avoir d'incidence sur la solution que les premiers juges ont donnée au litige ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'a soulevé à l'appui de sa demande de première instance que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure consultative au terme de laquelle l'arrêté du préfet de l'Allier du 9 janvier 1997 a été pris, invoqué pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que l'organisation retenue, d'une part, conduirait à ce que les officines de la ville de Vichy seraient de garde au titre des dimanches et des jours fériés deux à trois fois par an pour une journée entière alors que les officines des communes périphériques seraient de garde au même titre cinq à six fois par an pour une demi-journée, d'autre part, ne permettrait pas aux officines de la périphérie d'espérer un chiffre d'affaires équivalent à celles des officines situées en ville, n'est pas de nature à révéler une rupture de l'égalité au détriment des officines de la périphérie, dès lors que l'existence de besoins différents en centre ville et en périphérie combinée avec le fait que les officines sont deux fois plus nombreuses en centre ville que dans les communes périphériques, justifient l'adoption de modalités différentes pour l'organisation des gardes en vue d'adapter au mieux le service aux besoins du public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Allier a organisé le service de garde et d'urgence des officines de pharmacie du secteur de Vichy ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Code de la santé publique L588-1 Loi 94-43 1994-01-18

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