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98LY00819

CETATEXT000007466267 J2XLX2002X02X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466267.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 98LY00819, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00819 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 13 mai 1998 , sous le n 98LY0819, la requête présentée pour Mme Sandrine X..., demeurant ...,

(21000)par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953733 en date du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 du maire de Saint-Usage qui a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 3 août 1995 ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Usage à lui verser une somme de 5 000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le stage de Mme X..., recrutée à compter du 1er septembre 1993 en qualité d'agent spécialisé d'école maternelle (ASEM) par la commune de SAINT-USAGE a été prolongé pour un an à compter du 1er septembre 1994 ; que par arrêté du 3 août 1995, dont la requérante demande l'annulation, le maire de la commune a prononcé son licenciement à compter de la date d'échéance de la prolongation de son stage ; Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un agent stagiaire en fin de stage qui fait suite au refus de sa titularisation n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant , en second lieu, que Mme X... a été placée en congé de maternité dès le 15 mars 1995 ; que la commune pouvait cependant pour se prononcer sur sa titularisation au terme fixé du stage retenir les appréciations portées par sa hiérarchie sur sa façon de servir au cours de la première année de stage ; qu'en se bornant à faire état des complications médicales de sa grossesse, ressenties dès le début de l'année 1995, la requérante n'établit pas que les reproches tenant, d'une part à un absentéisme important constaté dès son entrée en stage et, d'autre part, à un manque général d'implication dans le service, ainsi qu'il ressort notamment, d'une attestation établie par la directrice de l'école, reposent sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de SAINT-USAGE a fait une appréciation manifestement erronée de la façon de servir de l'intéressée en refusant sa titularisation et en prononçant son licenciement ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la prolongation de son stage au terme de la première année à l'initiative de la commune atteste de ses qualités professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, qui ne s'est pas mépris sur la portée de ses moyens, a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de SAINT-USAGE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11

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