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97LY00952

CETATEXT000007466270 J2XLX2002X02X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466270.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY00952, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00952 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-11776 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 1997 ayant rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, ainsi que des pénalités afférentes et, d'autre part, à l'octroi du sursis de paiement ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ou, à défaut, le dégrèvement des droits d'enregistrement payés au moment de la déclaration rectificative de succession ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement, d'une part, des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et d'autre part à lui verser 30 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M.SILLAND ne peut utilement, à l'appui d'une contestation ressortissant au contentieux de l'assiette, invoquer les vices qui affecteraient l'action des services chargés du recouvrement de l'impôt ; Considérant, en second lieu, qu"aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement adressée le 14 août 1986 à M.SILLAND indique les modalités de calcul de la plus-value qu'il a réalisée sur la cession de la maison d'habitation qu'il a héritée de sa mère et précise notamment que cette plus-value doit s'apprécier en se référant à la valeur du bien au décès mentionnée dans la déclaration de succession déposée le 2 décembre 1982 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y porter l'indication du texte dont elle entendait faire application ; que, par suite, cette notification de redressement, qui était ainsi suffisamment motivée pour lui permettre de présenter des observations, ce qu'il a fait le 11 septembre 1986, répondait aux exigences de motivations posées par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de ses énonciations que la réponse aux observations du contribuable en date du 2 octobre 1986 indique suffisamment à M.SILLAND les raisons pour lesquelles l'inspecteur a refusé, pour le calcul de la plus-value, de retenir la valeur du bien mentionnée dans la déclaration rectificative de succession souscrite par l'intéressé postérieurement à la cession du bien ; que, dès lors que M.SILLAND ne se prévalait pas expressément d'une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales , la circonstance que l'inspecteur n'ait pas expressément répondu à l'argument de l'intéressé tiré de ce que la déclaration rectificative dont s'agit a été souscrite avec son accord n'entache pas la réponse aux observations du contribuable d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ...sont passibles : ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ...après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de l'acquisition ..." ; Considérant que si, pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer, il en va différemment lorsque pareille référence est dépourvue de toute signification, notamment dans le cas de déclaration de succession souscrite hors délai par des héritiers déjà engagés dans des opérations génératrices de plus-values imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété sise à Lyon 3ème arrondissement que M.SILLAND avait recueillie au décès de sa mère survenu le 6 mai 1980 et qui avait été évaluée à 200 000 F dans la déclaration de succession déposée le 2 décembre 1982, a été vendue le 1er septembre 1983 pour un prix de 500 000 F ; qu'à l'appui de sa requête, M.SILLAND soutient que la valeur vénale de l'immeuble au décès de sa mère était difficile à apprécier en raison de sa mise en location selon le régime de la loi du 2 septembre 1948 et qu'il était en négociation avec un office d'H.L.M. et demande qu'il soit tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 150 H du Code, de la déclaration de succession rectificative enregistrée le 18 mai 1984, soit postérieurement à l'acte de cession de l'immeuble, dans laquelle la valeur d'acquisition à titre gratuit de l'immeuble a été portée à 450 000 F ; que, toutefois, à défaut de démontrer que la valeur de 200 000 F mentionnée dans la déclaration initiale aurait été sous-évaluée, il n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement de la loi fiscale, que cette dernière valeur ne pouvait pas être légalement retenue par le service ; Considérant, en second lieu, que M.SILLAND n'est pas non plus fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, d'un prétendu accord verbal donné par l'inspecteur des impôts en charge de son dossier, dont l'existence n'est pas établie ; Sur la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L.204 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "La compensation peut ... être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : -1 A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ; - 2 Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat" ; Considérant que , M.SILLAND demande à titre subsidiaire la compensation entre l'imposition litigieuse et les droits d'enregistrements qu'il a dû acquitter lors de la souscription de la déclaration de succession rectificative ; qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L.204 précité du livre des procédures fiscales ; qu'elle doit donc être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.SILLAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le présent arrêt n'implique pas le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.911-1 du code de justice administrative de verser de tels intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à M.SILLAND une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de M. Henri Y... est rejetée . 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 A, 150 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B, L80 A, L204, L208 Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 1948-09-02

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