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97LY00418

CETATEXT000007466280 J2XLX2001X12X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466280.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 97LY00418, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00418 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1997, présentée pour Mme Micheline X..., demeurant 22, Le clos de la Chateleine, 60140 Saint Waast de Longmont, par Me Michel SAILLET, avocat au barreau de Chambéry ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 931588, en date du 17 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui payer la somme de 17.528 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à la chute dont elle a été victime le 17 octobre 1991 dans le parking municipal de l'Eden, à Aix-les-Bains ; 2°) de déclarer la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS entièrement responsable de cet accident ; 3°) de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui payer la somme de 157.242,68 francs, sous déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL ; 4°) de lui donner acte des réserves qu'elle entend formuler quant aux cures qu'elle devra effectuer pour les années futures ; 5°) de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui payer la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6°) de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS aux dépens; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me SAILLET, avocat de Mme X... et de Me DEGACHE, avocat de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Micheline X... a été victime le 17 octobre 1991 d'une chute alors qu'elle descendait de son véhicule dans le parking municipal de l'Eden, à Aix-les-Bains ; qu'elle s'est sérieusement blessée dans cette chute ; que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par jugement en date du 17 décembre 1996, déclaré la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamnée, notamment, à payer la somme de 17.528 francs à Mme X... en réparation de ses préjudices ; que Mme X..., qui estime insuffisante l'indemnité ainsi allouée, demande la réformation de ce jugement; Sur le fond : Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'en pénétrant dans le parking, elle et son époux avaient connaissance des incendies de véhicules qui s'y étaient produits quelques heures seulement auparavant et de l'intervention des pompiers pour y remédier ; que, dans ces conditions, même si aucune interdiction d'accès au bâtiment ni aucune signalisation des zones souillées par les résidus huileux provenant des véhicules incendiés et les produits utilisés par les pompiers n'avaient été mises en place, mais alors qu'il est constant que ce parking était, suite à ces incidents, dépourvu de tout éclairage et visiblement souillé et endommagé, M. et Mme X... devaient faire preuve de la plus grande prudence en y pénétrant et éviter en particulier de stationner à proximité des zones souillées, que l'éclairage du véhicule devait au besoin leur permettre de localiser ; que, dans ces conditions, en descendant du véhicule sans s'assurer de l'état du sol à cet endroit, Mme X... n'a pas observé les précautions qu'imposait la situation particulière de l'espèce ; que le tribunal administratif de GRENOBLE a fait une juste appréciation de l'imprudence et de l'inattention ainsi relevées à son encontre en estimant que cette faute était de nature à atténuer dans la proportion de la moitié la responsabilité de la commune ; Considérant qu'en les évaluant à la somme de 50.000 francs les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles divers subis par Mme X... dans ses conditions d'existence du fait de l'accident, en tenant compte tant des périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle au taux de 50 % qu'elle a subies respectivement pendant 95 jours et 36 jours, que de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, évaluée par l'expert au taux de 12 % ; que, pour le reste, Mme X... n'apporte aucune précision de nature à permettre au juge d'appel d'apprécier en quoi les premiers juges auraient écarté à tort les autres chefs de préjudice dont elle demandait réparation ou en auraient fait une évaluation insuffisante; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité qui lui a été allouée à l'article 1 du jugement attaqué, à la charge de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, est insuffisante ; Considérant que Mme X... ne peut en tout état de cause demander qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle entend formuler quant aux cures thermales qu'elle serait amenée à effectuer dans les années futures ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X..., qui est recevable à demander les intérêts au taux légal pour la première fois en appel, a droit à ces intérêts sur la somme de 17.528 francs que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a été condamnée à lui verser à l'article 1 du jugement susvisé du 17 décembre 1996, à compter du jour de la réception par la commune de sa demande, soit le 30 septembre 1993, et jusqu'au jour du versement de cette somme ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'il résulte de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts doit faire l'objet d'une demande présentée lorsque les intérêts sont échus et ne saurait porter sur une date antérieure à celle à laquelle a été enregistrée ladite demande au greffe de la cour ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme X... par des mémoires enregistrés les 23 avril 1999, 28 avril 2000 et 27 avril 2001 ; qu'aux dates des 23 avril 1999 et du 28 avril 2000, et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas alors encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts; qu'en revanche, à la date du 27 avril 2001, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées le 23 avril 1999 et le 28 avril 2000, sans que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS puisse utilement faire valoir de son côté que les délais écoulés ne lui sont pas imputables, et de rejeter celle présentée le 27 avril 2001 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La somme de 17.528 francs que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a été condamnée à payer à Mme Micheline X... à l'article 1 du jugement susvisé du 17 décembre 1996 portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993 ; les intérêts échus les 23 avril 1999 et 28 avril 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement n'aurait alors pas encore été exécuté.Article 2 : Le jugement en date du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de GRENOBLE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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