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99LY02947

CETATEXT000007466282 J2XLX2002X02X0000002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466282.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 99LY02947, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02947 2E CHAMBRE C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1999, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt n 96LY01328 de la Cour en date du 20 octobre 1999 rejetant sa requête enregistrée le 6 juin 1996, tendant à : - l'annulation du jugement n 932701 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 mai 1996 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 , - la décharge de ces impositions, 2°) de déclarer non avenu ledit arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que si, par son mémoire susvisé, enregistré le 6 décembre 2001, M. X... précise qu'il conteste le bien-fondé de l'arrêt de la Cour en date du 20 octobre 1999, il avait indiqué, dans sa requête, que les erreurs affectant, selon lui, cet arrêt, ne justifiaient pas un pourvoi en cassation ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pu que saisir la Cour d'un recours en rectification, en application des dispositions précitées de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en premier lieu, que par arrêt en date du 20 décembre 1999, la Cour a jugé que M. X... ne pouvait bénéficier de la détaxation du revenu investi en valeurs mobilières, prévue par les dispositions des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, dès lors qu'il était constant qu'ayant, au cours des années 1989 et 1990, réalisé des cessions à titre onéreux "sans effectuer d'achats", il ne justifiait pas d'un excédent d'investissement en valeurs mobilières ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'instance n 96LY01328 que, d'une part, pour établir les impositions en litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. X... avait, en 1989 et 1990, cédé des valeurs mobilières sans avoir effectué d'achats et que, d'autre part, à aucun moment de la procédure devant la Cour, il n'avait établi, ni même allégué, avoir acquis de telles valeurs au cours desdites années ; qu'en supposant même, comme le soutient M. X..., qu'au cours de chacune des années des impositions en litige, il ait acquis à deux reprises des valeurs mobilières, le solde net des achats sur les cessions était négatif, ce qui faisait obstacle à l'application de la détaxation prévue par les articles 163 sexies et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, l'erreur matérielle alléguée ne pouvait, en toute hypothèse, avoir d'incidence sur la solution que, par l'arrêt attaqué, la Cour a donnée au litige ; Considérant, en second lieu, que selon l'arrêt attaqué, les dispositions des articles 163 septies du code général des impôts et 75-O U de l'annexe II au même code, prévoyant que les contribuables qui ont fait l'objet d'un licenciement sont dispensés de rapporter à leur revenu imposable un excédent de cessions sur les achats, ne s'appliquent "qu'au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable s'est trouvé privé d'emploi" ; que selon le même arrêt, "l'excédent des cessions de titres sur les achats ( ...) ne constitue pas la perception d'un revenu de valeurs mobilières" au sens de l'article 158-3 du code général des impôts et qu'enfin, M. X... ne peut "prétendre bénéficier d'un régime de déduction dont il ne remplit pas les conditions" ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour s'est livrée à des appréciations d'ordre juridique, que M. X... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour du 20 octobre 1999 doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CGI 163 sexies, 163 septies, 158-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

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