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97LY20094

CETATEXT000007466284 J2XLX2002X02X0000020094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466284.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY20094, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20094 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Cosne-Cours sur Loire

(58200), par Me BONNET, avocat au barreau de Nevers ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 941223 du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 novembre 1996, rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 30 novembre 1993, 2°) de leur accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les sommes versées à l'occasion d'un licenciement ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que l'évaluation de la fraction non imposable d'une indemnité est ainsi indépendante de la qualification qui a pu être donnée aux sommes en cause dans un accord transactionnel, ou de la qualification qu'elles auraient pu recevoir au titre de la législation du travail ; que la détermination du montant de la fraction non imposable doit être effectuée au regard de la totalité de l'indemnité allouée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été employée successivement, de 1958 à 1990, par les sociétés ACM, puis SMF INTERNATIONAL ; qu'au sein de cette dernière entreprise, elle exerçait, depuis 1978, les fonctions de directeur administratif ; qu'elle a été licenciée à compter du 4 mai 1990, à l'âge de cinquante ans et qu'il lui a été alloué une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 338 000 francs ; qu'eu égard à la durée de la présence de l'intéressée dans ces entreprises, à la nature de ses fonctions, à son âge, à ses difficultés à retrouver un emploi équivalent et aux conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, cette indemnité a eu, pour partie seulement, pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte de salaire entraînée par la rupture du contrat de travail ; qu'en fixant aux deux tiers, soit 892 000 francs, la part de ladite indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Le greffier, 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Décret 2001-373 2001-04-27 Ordonnance 2000-916 2000-09-19

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