CETATEXT000007466289 J2XLX2002X02X0000020341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466289.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY20341, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20341 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ROUTAGE NIVERNAIS ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1997, présentée pour la société ROUTAGE NIVERNAIS, société à responsabilité limitée représentée par son liquidateur judiciaire, dont le siège social est rue de la Main de Fer à Cosne-Cours sur Loire
(58200), par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La société ROUTAGE NIVERNAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 952069 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 décembre 1996, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( ...)"; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ( ...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ...)" ; que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relève de sa compétence consultative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société ROUTAGE NIVERNAIS, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu, en faveur des entreprises nouvelles, par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette entreprise ne satisfaisait pas à la condition définie par les dispositions du II dudit article ; qu'ainsi, le désaccord opposant le contribuable à l'administration, alors même qu'il aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité de faits motivant le redressement, soulevait une question de droit qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; que, dès lors, la circonstance que ladite commission n'a pas été saisie, alors que la société ROUTAGE NIVERNAIS l'avait expressément demandé, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUTAGE NIVERNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ROUTAGE NIVERNAIS est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A