CETATEXT000007466291 J2XLX2002X02X0000020410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466291.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 97LY20410, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20410 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 février 1997, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY
(21700), représentée par la présidente de la commission syndicale ; La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-625 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 17 mars 1994 adoptant le budget primitif de la section de commune pour l'année 1994 ; 2 ) d'annuler la délibération litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes alors applicable : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles ... L. 151-9 ... du présent code par une commission syndicale et son président." ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 151-9 du même code : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu'adopter le projet établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble ; qu'ainsi, en modifiant par sa délibération du 17 mars 1994, le projet de budget primitif établi pour l'année 1994 par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, le conseil municipal d'ARGILLY a excédé les limites de sa compétence ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La délibération du conseil municipal d'ARGILLY du 17 mars 1994 est annulée. 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE Code des communes L151-2, L151-9