CETATEXT000007466295 J2XLX2002X02X0000020802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466295.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 94LY20802 98LY00464, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY20802 98LY00464 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu, 1 sous le n 940802, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE TAMINAU, dont le siège est ..., par Me Y... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1994, par laquelle la SOCIETE TAMINAU demande : 1 ) d'annuler le jugement n 94-11 du 19 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 1993, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mise en demeure de procéder à la récupération des terres déversées sur la décharge de La Machine et sur les terrains détenus par M. X... à Challuy et de les évacuer soit vers un centre d'élimination agréé soit vers un centre d'enfouissement technique de classe I dans un délai de quinze jours, de faire réaliser avant le 30 septembre 1993 par un organisme compétent la caractérisation de la zone contaminée par des polychlorobiphényles sur son dépôt de Gimouille, de faire procéder dans un délai de 15 jours à la remise en état de la zone contaminée et au décapage des surfaces bétonnées encore souillées d'hydrocarbures et de procéder, sur toute la surface du dépôt, avant le 30 septembre 1993, au raclage et à l'évacuation du reste des terres renfermant des copeaux et autres résidus métalliques, les zones découvertes devant être régalées avec de la terre végétale, et de l'arrêté du 12 novembre 1993 repoussant au 31 décembre 1993 les délais fixés par l'arrêté du 23 juillet 1993 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu, 2 sous le n 98LY0464, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998, présentée pour la SOCIETE TAMINAU, représentée par son liquidateur la S.A. CG Holding par Me Y... ; La SOCIETE TAMINAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9410 du 20 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1993, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mise en demeure de procéder à la récupération des terres déversées sur la décharge de La Machine et sur les terrains détenus par M. X... à Challuy et de les évacuer soit vers un centre d'élimination agréé soit vers un centre d'enfouissement technique de classe I dans un délai de quinze jours, de faire réaliser avant le 30 septembre 1993 par un organisme compétent la caractérisation de la zone contaminée par des polychlorobiphényles sur son dépôt de Gimouille, de faire procéder dans un délai de 15 jours à la remise en état de la zone contaminée et au décapage des surfaces bétonnées encore souillées d'hydrocarbures et de procéder, sur toute la surface du dépôt, avant le 30 septembre 1993, au raclage et àl'évacuation du reste des terres renfermant des copeaux et autres résidus métalliques, les zones découvertes devant être régalées avec de la terre végétale, et contre l'arrêté du 12 novembre 1993 repoussant au 31 décembre 1993 les délais fixés par l'arrêté du 23 juillet 1993 ; 2 ) d'annuler ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 98LY0464 : Considérant que, si la SOCIETE TAMINAU, représentée par son liquidateur, la S.A. CG Holding, conteste la validité en la forme des arrêtés des 23 juillet et 12 novembre 1993, elle se borne à invoquer sur ce point les mêmes moyens qu'en première instance, dans les mêmes termes ; qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, codifié sous l'article 514-1 du code de l'environnement : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ... Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; ... l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi" ; Considérant qu'alors que, en vertu des dispositions précitées, l'obligation de remettre en état le site d'exploitation d'une installation classée pèse sur l'exploitant, il résulte de l'instruction que, par contrat du 12 juin 1992, la société Etablissements Colon et Fonlupt, qui exploitait à Gimouille (Nièvre), sur une propriété à usage industriel comprenant une parcelle de terrain cadastrée sous le n 471 de la section B et des bâtiments construits sur une parcelle cadastrée sous le n 12 de la section B, un fonds de commerce de récupération, négoce de ferrailles et métaux non ferreux, transports publics de marchandises, a cédé ledit fonds de commerce à compter du 1er juillet 1992 à la société Etablissements Prat Taminau, devenue le 30 juin 1992 la SOCIETE TAMINAU ; que ce contrat prévoyait également que les immeubles d'exploitation appartenant à la société Etablissements Colon et Fonlupt seraient donnés à bail commercial à la société Etablissements Prat Taminau ; que, si la SOCIETE TAMINAU, représentée par son liquidateur, la S.A. CG Holding, soutient que ledit bail commercial n'aurait pas été passé, elle doit être regardée comme ayant eu la disposition des immeubles d'exploitation dont s'agit au moins entre le 1er juillet 1992 et le 31 mars 1993, compte tenu, d'une part, des affirmations en ce sens contenues dans une lettre du 7 avril 1993 de son directeur salarié et dans une lettre en date du 4 août 1993, adressée au préfet de la Nièvre par son gérant, et, d'autre part, de ce qu'elle a procédé pendant cette période au décapage du terrain ; que la SOCIETE TAMINAU s'est ainsi substituée à la société Etablissements Colon et Fonlupt en qualité d'exploitant, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance que la société Etablissements Colon et Fonlupt serait restée propriétaire d'une partie du terrain et titulaire d'un bail pour une autre partie ; que les risques de nuisances que présentaient les résidus demeurés sur la propriété susmentionnée ou transportés par la SOCIETE TAMINAU sur le territoire des c ommunes de La Machine et Challuy doivent être regardés comme se rattachant directement à l'activité de cette entreprise ; qu'ainsi c'est à juste titre que le préfet de la Nièvre a mis la SOCIETE TAMINAU en demeure de prendre diverses mesures pour prévenir les risques de pollution engendrés par les résidus dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TAMINAU, représentée par son liquidateur, la S.A. CG Holding, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 23 juillet et 12 novembre 1993 du préfet de la Nièvre ; Sur la requête n 94LY20802 : Considérant que, le présent arrêt statuant sur les conclusions dirigées contre le jugement relatif à la demande d'annulation des arrêtés des 23 juillet et 12 novembre 1993 du préfet de la Nièvre, les conclusions dirigées contre le jugement relatif à la demande de sursis à exécution desdits arrêtés deviennent sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 94LY20802.Article 2 : La requête n 98LY0464 de la SOCIETE TAMINAU, représentée par son liquidateur, la S.A. CG Holding, est rejetée. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Code de l'environnement L511-1, 514-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.