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97LY21671

CETATEXT000007466299 J2XLX2002X02X0000021671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466299.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 97LY21671, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21671 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée par la COMMUNE DE ROUVRAY ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 21 juillet 1997 présentée pour la COMMUNE DE ROUVRAY par Me Z..., avocat au barreau de Dijon ; la commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94106 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer la somme de 59 753 francs à M. François A... et la somme de 2067 francs à M. Pierre A... et indivisément une somme de 5000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande d'indemnité de M. François A... et de M. Pierre A... ; 3 ) de condamner MM. Pierre et François A..., in solidum, à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP BEZIZ CLEON MANIERE RUTHER, avocat de MM. A... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16 ) de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire a bien qualité pour représenter la commune en justice, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE ROUVRAY a été invité, par lettre du 14 septembre 2001, à fournir, dans un délai d'un mois, la délibération du conseil municipal l'habilitant à interjeter appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune à indemniser M. François A... et M. Pierre A... ; que cette délibération n'a pas été produite ; qu'il suit de là que la requête de la commune ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROUVRAY à payer à M. Pierre A... et à M. François A... 500 (cinq cents) euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. Pierre A... et de M. Y... A..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE ROUVRAY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUVRAY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE ROUVRAY est condamnée à payer la somme de 500 (cinq cents) euros chacun à M. Pierre A... et à M. François A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2132-2

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