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97LY00595

CETATEXT000007466300 J2XLX2001X12X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466300.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 97LY00595, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00595 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour M. Jean Pierre X..., demeurant ..., représenté par Me Plahuta, avocat au barreau de Bonneville et des Pays du Mont-Blanc ; M. Jean Pierre X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n 93288 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1996, modifié par l'ordonnance du président du Tribunal la rectifiant pour erreur matérielle le 14 janvier 1997, ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé, à concurrence des sommes de 25 312 F et de 43 290 F, un dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à la suite de la vérification de comptabilité de son étude de notaire et de la taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont il a été l'objet pour ces deux années ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle concerne l'imposition de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. -La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susvisé rendu par le Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1996 a été notifié à M. X... le 28 décembre 1996 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 13 mars 1997 ; que l'ordonnance du 14 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché ledit jugement a seulement substitué dans son dispositif l'année 1989 à l'année 1988 pour la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... avait droit ; que, par suite, la notification de l'ordonnance n'a pu entraîner, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 205, la réouverture des délais d'appel que pour ces deux années ; que les conclusions de la requête relatives à l'imposition de l'année 1987 sont, dès lors, tardives et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le revenu professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...-Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ; Considérant que M. X... prétend qu'à la suite de la réception, le 15 octobre 1990, d'une notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité, au titre des années 1987, 1988 et 1989, de son activité professionnelle de notaire, il a formulé dans le délai imparti mais uniquement par voie téléphonique, des observations sur les rehaussements de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 notifiés selon la procédure contradictoire ; que faute de les avoir ensuite confirmées par écrit, il doit, dès lors, être regardé comme ayant tacitement accepté lesdits redressements ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'a pas répondu à ses observations ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une question concernant la procédure d'imposition, d'une note du 25 mai 1965, dont il n'indique même pas les références de sa publication, selon laquelle, en l'absence de conditions de forme posées par la loi, le contribuable peut présenter ses observations oralement ou par écrit ; En ce qui concerne le revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas reçu la notification des bases imposables en date du 11 octobre 1990 relatives notamment à son revenu global des années 1988 et 1989 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette notification n'avait aucun caractère superfétatoire par rapport à la notification de redressement de même date concernant son revenu professionnel dans la mesure où elle le taxait d'office à l'impôt sur le revenu pour ces deux années, reprenant certes le montant de ses bénéfices non commerciaux des deux années, mais aussi refusant à la fois une réduction d'impôt pour économie d'énergie au titre de l'année 1988 et un abattement en qualité d'adhérent à une association agréée au titre de l'année 1989 ; que si l'administration prétend que le pli contenant cette notification de redressement, expédié à l'adresse pré-imprimée du ... figurant sur la déclaration de revenus de l'année 1989, que le contribuable n'a déposée que le 24 juillet 1990 après envoi d'une mise en demeure, serait revenu au service non réclamé après avoir été présenté à cette adresse, M. X... établit qu'en raison de l'adoption par la commune de Sallanches d'un système de numérotation métrique, le numéro de rue de son domicile est passé du numéro 38 au 638 et qu'il n'a jamais résidé au numéro 47 ; que ce changement de numérotation de la rue n'étant pas de son fait et l'administration l'ayant, en ce qui le concerne, pris en compte de manière erronée, il est fondé à soutenir que cette notification des bases imposables de son revenu global des années 1988 et 1989 lui a été irrégulièrement adressée ; que, toutefois, dans la mesure où cette dernière notification a repris le montant des revenus professionnels ayant déjà fait l'objet d'une notification de redressement du même jour ainsi que d'autres revenus qu'il avait déclarés tardivement et qui étaient donc connus de lui, cette irrégularité ne l'a privé à cet égard d'aucune garantie ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à soutenir que l'irrégularité de la procédure d'imposition est de nature à provoquer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1988 et 1989, résultant de la suppression, d'une part, de la réduction d'impôt pour économie d'énergie au titre de l'année 1988, d'autre part, de l'abattement en qualité d'adhérent d'une association agréée au titre de l'année 1989 ; Sur les pénalités de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ..." ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a déposé que le 24 juillet 1990 les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1988 et 1989, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les mises en demeure qui lui ont été notifiées à son adresse professionnelle et dont il a accusé réception respectivement les 15 et 14 juin 1990 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office sur le montant des revenus globaux qu'il a déclarés au titre de chacune des deux années et à demander la décharge des majorations prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, qui ont été appliquées aux impositions procédant de ces déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la totalité du surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X..., qui n'avait pas chiffré les conclusions de sa demande présentée en ce sens en première instance, n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par le Tribunal ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 25 312 F et 43 290 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean Pierre X... relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1988 et 1989.Article 2 : M. Jean Pierre X... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1988 et 1989, résultant respectivement de la suppression de la réduction d'impôt pour économie d'énergie en 1988 et de la suppression en 1989 de l'abattement en qualité d'adhérent d'une association agréée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean Pierre X... est rejeté. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L80 A, L76, L66, L67 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R205

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