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98LY00599

CETATEXT000007466303 J2XLX2001X12X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466303.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY00599, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00599 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998 sous le n 98559, la requête présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats August et Debouzy, avocats au barreau de Paris, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 953957 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE à lui verser les sommes de 33 116,96 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de 21 370 F au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, et une somme de 20 000 F pour rupture abusive du contrat de travail ; 2 ) à la condamnation de la commune au paiement desdites sommes ; 3 ) à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me GUERRIN, substituant Me COVILLARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 10 février 1998, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE, où elle exerçait les fonctions de collaboratrice au cabinet du maire, à lui verser les sommes de 33 116,96 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de 21 370 F au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, et une somme de 20 000 F pour rupture abusive du contrat de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : "Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ; Considérant que Mme X... a été recrutée en qualité de collaborateur de cabinet par le MAIRE DE SAINT-APOLLINAIRE par trois arrêtés successifs des 18 juin 1993, 14 avril 1994 et 31 mars 1995, pour les périodes du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, et enfin à compter du 1er avril 1995 pour une durée indéterminée ; que ce dernier engagement a nécessairement pris fin le 25 juin 1995 avec le mandat du MAIRE DE SAINT-APOLLINAIRE ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 que l'administration ne peut commettre aucune faute en se bornant à tirer les conséquences de la survenance du terme de l'engagement, lequel ne peut donner lieu à aucun préavis ou indemnité compensatrice de préavis ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de congé payé dans le cas où l'agent cesserait ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme X... ne saurait utilement soutenir que les dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale primeraient sur le régime spécifique aux collaborateurs de cabinet défini par le décret du 16 décembre 1987 ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir d'un usage local ; Considérant que si, à la suite des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, le nouveau MAIRE DE SAINT-APOLLINAIRE a maintenu Mme X... dans ses fonctions du 25 juin 1995 au 18 août 1995, il n'a pas ainsi, et ne le pouvait d'ailleurs pas, dérogé aux dispositions du décret du 16 décembre 1987 ; que ce nouvel engagement, qui a produit ses effets jusqu'au terme qui lui était assigné, et qui ne comportait aucune clause de reconduction, n'était pas plus susceptible d'ouvrir droit à un préavis, à une indemnité compensatrice de préavis ou à une indemnité compensatrice de congés payés ; que, dans les conditions dans lesquelles a pris fin cet engagement, l'administration n'a commis aucune faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE une somme de la somme de 6 000 F (914,69 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Evelyne X... est rejetée.Article 2 : Mme Evelyne X... est condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE la somme de 6 000 F (914,69 euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 87-1004 1987-12-16 art. 6 Décret 88-145 1988-02-15 Loi 84-53 1984-01-26 art. 110, art. 136

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