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98LY00648

CETATEXT000007466305 J2XLX2001X12X0000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466305.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY00648, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00648 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la Cour sous le n 98LY0648, la requête présentée pour M. Z... A..., demeurant à Courcelles (Nièvre), par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris, tendant: 1 ) à l'annulation du jugement n 952517 et 965277 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête visant à l'annulation d'une décision du 16 mai 1994, confirmée sur recours gracieux le 25 janvier 1995, et d'une décision du 22 décembre 1995, refusant de procéder à la validation de services accomplis en qualité de vacataire à titre principal à l'Université de Paris V René Y... du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ; 2 ) à l'annulation des décisions susvisées ; 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 930 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 82-862 du 6 octobre 1982 ; Vu l'arrêté du 2 mars 1993, portant sur les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement. Considérant que, par jugement en date du 17 février 1998, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes de M. A... dirigées contre une décision du 16 mai 1994, confirmée sur recours gracieux le 25 janvier 1995, et contre une décision du 22 décembre 1995, refusant de procéder à la validation de services accomplis en qualité de vacataire à titre principal à l'Université de Paris V René Y... du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire du 18 avril 1996, produit devant le Tribunal administratif par le MINISTRE DU BUDGET, n'a pas été communiqué au requérant, ni à son conseil ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif ; Considérant que ces demandes concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délégations de signature donnant compétence aux fonctionnaires ayant signé les décisions en litige ont été publiées au Journal Officiel des 29 mai 1993 et 24 avril 1994 ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par des agents incompétents faute d'avoir reçu une délégation de signature manque ainsi en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif à la nature des services pouvant être pris en compte dans la constitution du droit à pension : "Peuvent également être pris en compte pour la détermination du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'état, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation de services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993, portant sur les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : "Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : ... Les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n 82-862 du 6 octobre 1982" ; que les services accomplis par M. A... en qualité de vacataire à titre principal du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ne peuvent, par nature, avoir été accomplis en application du décret du 6 octobre 1982, entré en vigueur postérieurement ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin d'examiner par voie d'exception la légalité de la décision du 25 avril 1983 le nommant rétroactivement assistant associé à compter du 1er octobre 1982, M. A... ne peut être regardé comme répondant à la condition posée par l'arrêté du 2 mars 1993, dont il ne peut par suite se prévaloir pour demander la validation de services accomplis en qualité de non titulaire ; Considérant il est vrai que l'arrêté du 28 juillet 1995 a autorisé la validation des services accomplis en qualité de vacataire à titre principal, sans exiger que ces services aient été, même partiellement, accomplis sous le régime du décret du 6 octobre 1982 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L.5 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'une demande de validation doit, pour être recevable, être formulée antérieurement à la radiation des cadres de l'agent concerné ; qu' elle ne peut, par suite, être fondée que sur des textes en vigueur à la date de cette radiation ; que la radiation des cadres de M. A... étant intervenue à compter du 5 février 1994, le moyen tiré de l'application de l'arrêté du 28 juillet 1995 est dès lors inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 952517 et 965277 du 17 février 1998 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L5 Décret 82-862 1982-10-06

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