CETATEXT000007466309 J2XLX2001X12X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466309.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 2001, 01LY00652, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00652 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2001, présentée par M. Yasid X..., demeurant BP BERRICHE, WOUM EL BOUAGHI, 04210 BERRICHE, Algérie ; M. Yasid X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001944 en date du 26 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision ; 2 ) d'annuler la décision refusant d'effacer une mention sur le fichier "système d'information Schengen" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 février 2001, le président du tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision dont il a fait l'objet pour défaut de production de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.149-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris par l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées du 3e alinéa de l'article R.149-1 et de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris respectivement par l'article R.612-2 et R. 412-1 du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure s'agissant d'une irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'obligation faite à la requête d'être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou de la preuve justifiant du dépôt de la réclamation ; Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er décembre 2000 et dont il a reçu notification le 16 décembre 2000, M. X... n'a, dans le délai imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision ; que les pièces produites en appel pour justifier de cette impossibilité ne peuvent pas régulariser la procédure devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une mention soit effacée sur le fichier "système d'information Schengen" : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner à l'administration d'effacer une telle mention ;Article 1er : La requête de M. Yasid X... est rejetée. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative R612-1, R149-1, R612-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.