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97LY00723

CETATEXT000007466322 J2XLX2001X12X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466322.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY00723, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00723 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n 93691 en date du 9 janvier 1997 rejetant leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Y... et de la vérification de la comptabilité de la SARL Hôtel du Centre, qui ont porté sur les années 1988 et 1989, le vérificateur a constaté que les intéressés avaient, d'une part, appréhendé des recettes de la société, dont M. Y... était le gérant, soit, en espèces, soit sous la forme de chèques encaissés sur les comptes personnels de Mme Y..., ou remis directement à certains de leurs fournisseurs, en paiement de dépenses personnelles et, d'autre part, bénéficié d'apports en compte courant de ladite société ; que les sommes correspondantes ont été réintégrées à leurs revenus imposables, de même que le bénéfice industriel et commercial provenant de l'activité de loueur de fonds de Mme Y... ; qu'en outre, les intéressés ont été imposés à raison d'une plus-value de cession de biens immobiliers ; que pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu consécutives à ces redressements, les requérants se bornent à soutenir que la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les bénéfices de la S.A.R.L. HOTEL DU CENTRE conduirait à des résultats exagérés ; que les cotisations d'impôt sur le revenu en litige ne procédant pas de cette reconstitution, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme André Y... est rejetée. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT

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