CETATEXT000007466325 J2XLX2001X12X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466325.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 01LY01423, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée par M. Bernard X..., demeurant chez R. Marcouline, Les Reynauds à Saint Antoine L'Abbaye
(38160); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991182 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 2001 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière, de taxe d'habitation, de droit au bail et de taxe additionnelle à ce droit auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1998 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; les observations de M. X... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le Tribunal administratif de Grenoble que l'arrêté en date du 17 février 1989, par lequel le préfet de l'Isère a délégué au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ses pouvoirs pour rendre exécutoire les rôles d'impôt directs et des taxes assimilées, a été publié le même jour au recueil n° 2 bis des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; que la circonstance que ledit recueil n'ait pas été relié avec les autres recueils de l'année reste en elle-même sans incidence sur la régularité de cette publication ; que, par suite, le seul moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la régularité des rôles en litige et tiré du défaut de publication de l'arrêté dont s'agit doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure contradictoire, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. 19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1658 Code de justice administrative L761-1