← France

98LY01450

CETATEXT000007466327 J2XLX2001X12X0000001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466327.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 27 décembre 2001, 98LY01450, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01450 PLENIERE C M. du BESSET Mme LASTIER la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998, présentée pour la S.C.I. "LA CLUISERAZ", dont le siège est ..., par Me Michel X..., avocat au barreau de Paris ; La S.C.I. "LA CLUISERAZ" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CLUSAZ a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me REYNET, substituant Me ROCHE, avocat de la COMMUNE DE LA CLUSAZ ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 15 janvier 1993, le maire de la COMMUNE DE LA CLUSAZ a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "LA CLUISERAZ" ; que, par jugement du 15 septembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que la S.C.I. "LA CLUISERAZ" ayant confirmé sa demande de permis de construire le 25 novembre 1994, le maire a rejeté cette demande le 23 décembre 1994 en se fondant sur le règlement annexé au projet de plan d'occupation des sols en cours de révision, dont le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CLUSAZ avait décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, par délibération du 24 janvier 1994, renouvelée le 20 mai 1994, de faire une application anticipée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à la demande de la S.C.I. "LA CLUISERAZ" tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 23 décembre 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régie par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive, et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire." ; Considérant qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire doit être regardée comme un refus au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE DE LA CLUSAZ ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, se fonder , pour rejeter la demande de permis de construire confirmée par la S.C.I. "LA CLUISERAZ" le 25 novembre 1994, sur des dispositions d'urbanisme applicables au 23 décembre 1994 mais intervenues postérieurement à la date de la décision de sursis à statuer du 15 janvier 1993, annulée par le jugement susmentionné du 15 septembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LA CLUISERAZ" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 23 décembre 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la décision du maire de La Clusaz en date du 23 décembre 1994 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.C.I. "LA CLUISERAZ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LA CLUSAZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 1998 et l'arrêté du maire de La Clusaz en date du 23 décembre 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LA CLUSAZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-06-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-4, L600-2, L600-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.