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98LY01488

CETATEXT000007466332 J2XLX2001X12X0000001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466332.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01488, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01488 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96816 du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté interministériel révisant le classement indiciaire de l'intéressé et le rejet implicite de sa demande tendant au retrait dudit arrêté ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-628 du 25 juillet 1994 ; Vu le décret n 90-975 du 30 octobre 1990 ; Vu le décret n 94-675 du 3 août 1994 ; Vu les arrêtés interministériels des 31 juillet 1991 et 3 août 1994 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI , président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble, d'une part annulant l'arrêté du 21 juillet 1995 modifiant un arrêté du 1er juillet 1994 portant intégration de M. Roland X... dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, créé par un décret du 30 octobre 1990 et d'autre part annulant le rejet implicite de la demande de M. X... tendant au retrait dudit arrêté ; Considérant que, un décret du 3 août 1994 ayant modifié avec effet du 1er août 1993 la grille indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études sanitaires, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a, par arrêté du 21 juillet 1995, rapporté l'arrêté du 1er juillet 1994 qui avait classé M. X..., ingénieur territorial intégré dans la fonction publique d'Etat, au cinquième échelon du corps des ingénieurs d'études sanitaires, ledit échelon étant, avant l'édiction du décret du 3 août 1994, celui qui, doté de l'indice 528, comportait l'indice immédiatement supérieur à celui que détenait M. X... dans son ancien corps ; que le même arrêté du 21 juillet 1995 a reclassé M. X... au 4ème échelon, doté de l'indice 492, et qui, dans le nouvel échelonnement résultant du décret du 3 août 1994, comportait l'indice égal à celui que détenait, avant son intégration, M. X... ; Considérant que le décret du 3 août 1994 trouve, en ce qui concerne son effet rétroactif, son fondement dans l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, qui dispose : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions qu'elles n'autorisent le pouvoir réglementaire à se prononcer de façon rétroactive que pour faire bénéficier les agents de nouvelles règles d'avancement et d'échelonnement indiciaire ; que le décret du 3 août 1994 a pu ainsi, sur ce fondement, modifier rétroactivement les articles 3, 10, 12 et 13 du décret statutaire du 30 octobre 1990 relatifs à l'avancement et au classement indiciaire des agents concernés ; qu'en revanche, le même décret n'a pas eu pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet de modifier rétroactivement les articles 18 et 19 du décret du 30 octobre 1990 qui concernent les conditions dans lesquelles sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires de l'Etat les agents en provenance d'autres corps ou cadres d'emplois ; que par suite le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne pouvait, en se prévalant de la rétroactivité des dispositions du décret du 3 août 1994, revenir, par la décision attaquée, sur les conditions dans lesquelles M. X... avait été intégré, conformément aux articles 18 et 19 susmentionnés du décret du 30 octobre 1990, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, tel qu'il était organisé à la date de son intégration ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 juillet 1995 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de mille francs (1000 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. Roland X... une somme de 1000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 01-08-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE Code de justice administrative L761-1 Décret 90-975 1990-10-30 art. 3, art. 10, art. 12, art. 13, art. 18, art. 19 Décret 94-675 1994-08-03 art. 18, art. 19 Loi 94-628 1994-07-25 art. 25

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