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01LY01498

CETATEXT000007466334 J2XLX2001X12X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466334.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 01LY01498, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01498 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, présentée par M. Jean Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour Administrative d'Appel de Lyon de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance n 01LY00301 du président de la 2ème chambre en date du 3 juillet 2001 et, par voie de conséquence, de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens et lui payer des intérêts moratoires, soit 150 francs concernant le timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R 833-1 du code de justice administrative :"Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ; Considérant que par acte enregistré le 20 juin 2001, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 janvier 2001 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que, ce désistement emportait désistement de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires qu'il n'avait d'ailleurs pas formulées ; que, par suite, l'ordonnance n 01LY00301 du président de la 2ème chambre en date du 3 juillet 2001 donnant acte du désistement de ladite requête n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; Sur le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M Jean-Christophe X... est rejetée 19-02-045-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative R833-1, L761-1 Ordonnance 2001-07-03

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