CETATEXT000007466336 J2XLX2001X12X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466336.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97LY01504, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01504 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997, la requête présentée par Mme Annie MACIEJEWSKI, demeurant "Les Margains", bâtiment 3, allée 8 à Saint-Hilaire du Touvet (Isere), par Me Michel Y..., avocat au barreau de Grenoble, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 95851 du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre un avis de paiement du 16 février 1995 concernant le remboursement de sommes perçues à tort du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" à Saint-Hilaire du Touvet au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et de l'indemnité de sujétion calculée sur la base de la rémunération d'heures supplémentaires pour la période de septembre 1991 à décembre 1992 2 ) à l'annulation dudit avis de paiement ; 3 ) à la condamnation du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre, les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement" ; que l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 dispose que : "aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 19 juin 1968, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires "ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents de la fonction publique hospitalière logés gratuitement, à quelque titre que ce soit, ne peuvent percevoir aucune rémunération complémentaire liée à des travaux supplémentaires ; Considérant que, par jugement lu le 28 mai 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme MACIEJEWSKI, qu'il a regardée comme dirigée contre la décision du directeur du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" à Saint-Hilaire du Touvet ordonnant le reversement de sommes qu'aurait indûment perçues la requérante, agent de cet établissement, au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et de l'indemnité de sujétion calculée sur la base de la rémunération d'heures supplémentaires pour la période de septembre 1991 à décembre 1992 ; Considérant qu'il est constant que, durant la période en litige, Mme MACIEJEWSKI était logée à titre gratuit dans des locaux appartenant au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de rechercher si cet avantage a été consenti par nécessité absolue de service, et quelles que soient les raisons qui ont conduit à l'octroi de cet avantage, Mme MACIEJEWSKI doit être regardée comme logée gratuitement à un titre quelconque par la personne publique qui l'emploie, au sens des dispositions précitées, et dès lors insusceptible de bénéficier d'une rémunération pour travaux supplémentaires ; que les vices de forme qui pourraient affecter l'avis des sommes à payer adressé à la requérante en exécution de la décision attaquée sont sans influence sur la solution du litige ; que, s'agissant d'un contentieux portant sur le recouvrement d'une somme, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que Mme MACIEJEWSKI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme MACIEJEWSKI la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant à la condamnation de Mme MACIEJEWSKI à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme MACIEJEWSKI est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL "LES PETITES ROCHES" tendant à la condamnation de Mme MACIEJEWSKI à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées ; 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 50-1248 1950-10-06 art. 4 Décret 68-560 1968-06-19 art. 2 Loi 86-33 1986-01-09 art. 77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.