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96LY00033

CETATEXT000007466338 J2XLX2001X09X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466338.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 septembre 2001, 96LY00033, inédit au recueil Lebon 2001-09-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00033 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Marc Y..., avocat au barreau de Marseille ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 91320-91321 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 1995 rejetant leurs demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 8 mars 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me WOIRET, avocat de M. X... - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, à laquelle M. X... était tenu à raison de son activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, l'administration a assujetti M. et Mme X... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et M. X... à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions respectivement en date des 14 août 1997 et 8 avril 1998, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts Rhône-Alpes a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 151 132 francs en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985, à concurrence d'une somme de 151 012 francs en ce qui concerne celle de l'année 1986, et à concurrence d'une somme de 141 299 francs en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période susmentionnée ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, s'agissant du surplus des impositions, que M. et Mme X... doivent être regardés comme entendant ne maintenir, dans le dernier état de leurs écritures, que leurs conclusions relatives, d'une part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, au bien-fondé de la remise en cause par l'administration du crédit de taxe dont M. X... disposait au 31 décembre 1984 et qu'il avait imputé à hauteur de 371 557 francs sur ses déclarations souscrites au titre de la période en litige, et, d'autre part, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos en 1985, au bien-fondé de la taxation du profit sur le Trésor consécutif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 406 389 francs effectué au titre dudit exercice et correspondant à la remise en cause de la déduction de la somme de 371 557 francs susmentionnée et, pour le surplus, à d'autres sommes dont l'imputation a également été refusée par le service ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des constatations relevées dans la comptabilité au titre de l'exercice 1984, qui ne sont pas sérieusement contestées, que M. X... n'a pas reversé au Trésor la somme de 419 975 francs, correspondant à une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 1984 ; que si l'administration ne pouvait rappeler l'insuffisance du versement au titre de la période correspondant à l'année 1984, atteinte par la prescription, elle restait en droit, en application des dispositions précitées de l'article L 177, de remettre en cause le montant du crédit de taxe de 371 557 francs dont M. X... prétendait disposer au 1er janvier 1985, et qui, du fait de cette insuffisance, ne pouvait pas être regardé comme justifié ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 38, 1, du code général des impôts, le bénéfice imposable est "le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que l'entreprise a encaissé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent aux opérations qu'elle a réalisées et qui, avant la clôture d'un exercice, n'a pas été déclaré ni acquitté spontanément par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, et n'a été ainsi contrebalancé ni par un décaissement au profit du Trésor, ni par une annulation à due concurrence de la créance de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur le Trésor, le poste disponibilités à l'actif du bilan de clôture doit, par suite, être majoré du montant de ladite taxe ; que les opérations auxquelles elle se rapporte n'ayant pas été incluses dans les déclarations de chiffre d'affaires souscrites pendant l'exercice et n'ayant pas encore été liquidées en l'absence soit d'un acquittement spontané, soit d'une mise en recouvrement par l'Etat créancier, ladite taxe ne peut pas, non plus, être regardée comme une dette devant être prise en compte dans le passif du bilan de clôture de l'exercice ; qu'en l'absence de demande du bénéfice de la déduction "en cascade" prévue par l'article L.77, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, ce rappel n'est déductible que du résultat de l'exercice au cours duquel il est mis en recouvrement, par application de l'article 39, 1-4 , du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à contester le redressement correspondant au profit sur le Trésor d'un montant de 406 389 francs réalisé par M. X... du fait de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a abusivement déduite ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n'obligent l'administration fiscale à motiver la décision d'appliquer les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts dans la notification de redressement ou la réponse aux observations du contribuable ; Considérant que s'il est constant que la réponse aux observations du contribuable en date du 25 octobre 1988, dans laquelle le vérificateur a fait connaître à M. X... sa décision d'appliquer à certains chefs de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, n'a pas été visée par un inspecteur principal, cette irrégularité a été utilement couverte par la lettre en date du 10 novembre 1988 de l'inspecteur principal, chef de brigade du vérificateur, s'appropriant la motivation de ces pénalités, alors même que le vérificateur n'a pas signé ce courrier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ; Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux aministratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 151 132 francs et 151 012 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et 141 299 francs en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. Pierre X... au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 38, 39, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L177, L77, L80 E Code de justice administrative L761-1

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