← France

97LY00235

CETATEXT000007466340 J2XLX2001X09X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466340.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 97LY00235, inédit au recueil Lebon 2001-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00235 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997 sous le n 97-0235 présentée par M. X..., demeurant Chemin des Prunelles

(38300)DOMARIN ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-28 du 7 novembre 1996 par lequel la Commission du Contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 1989 par laquelle l'Agence Nationale pour Indemnisation des Français d'outre-Mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il aurait été dépossédé au Maroc ; 2 ) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987, et notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 susvisé de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 27 juillet 1965 rédigé par le Consul de France à FEZ (Maroc), et dont se réclame en appel M. X..., n'établit pas contrairement à ce qui est allégué par le requérant, que celui-ci aurait déclaré une quelconque dépossession de ses biens à cette date, et se borne à attester que l'intéressé a possédé au Maroc une agence immobilière ; que M. X... avait d'ailleurs admis lui-même, dans sa demande auprès de l'ANIFOM, n'avoir pas déclaré en temps utile, soit avant le 15 juillet 1970, une quelconque dépossession dont il aurait été victime ; Considérant que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Instruction 1965-07-27 Loi 87-549 1987-07-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.