CETATEXT000007466344 J2XLX2001X09X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466344.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 01LY00508, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00508 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2001, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE, ayant son siège ..., par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 001805 en date du 4 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération en date du 26 juillet 2000 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Saône et Loire fixant le principe et les modalités du remboursement des interventions du service liées à la carence du secteur privé à la suite d'un mouvement de grève ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me DIDAY, substituant Me PETIT, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'appel : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement."; Considérant que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a déféré une délibération en date du 26 juillet 2000 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a fixé les conditions de remboursement des interventions du service par les bénéficiaires en cas de carence des ambulanciers pendant la grève du secteur privé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : "le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans des conditions déterminées par délibération du conseil d'administration." ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : "Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés ... aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : ... 4 ) les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation." ; que, par la délibération litigieuse, le conseil d'administration du service appelant a autorisé le paiement par les bénéficiaires des interventions effectuées en cas de carence des ambulanciers pendant la grève du secteur privé ; que ces interventions ne se rattachent pas directement à l'exercice des missions de service public du service d'incendie et de secours telles qu'elles sont définies par les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant la délibération attaquée au motif que le service départemental d'incendie et de secours de Saône et Loire ne pouvait légalement sans méconnaître les dispositions des articles L.1424-2 et L.1424-42 du code général des collectivités territoriales, prévoir le remboursement des interventions effectuées dans le cadre de sa mission de service public parait sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par le préfet en première instance n'est de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 janvier 2001, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : L'Etat est condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative R811-15, L761-1 Code général des collectivités territoriales L1424-42, L1424-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.