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01LY00657

CETATEXT000007466347 J2XLX2001X09X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466347.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 01LY00657, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00657 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2001, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n 991270 du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 49 498,35 francs faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 5 mars 1999 et représentant le montant de sa participation aux travaux de drainage réalisés sur la commune de Gergy, ainsi que le sursis à l'exécution du rôle du 5 mars 1999 rendu exécutoire le 10 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARD-MEUNIER-GUIGUE, avocat de M. Paul X... et de Me MESCHERIAKOFF, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'un jugement "peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction." ; Considérant que si le jugement rejetant l'opposition formée par M. Paul X... à l'avis de sommes à payer relatif au règlement d'une somme de 49 498,35 francs représentant un solde de cotisations dû, sur la base d'un rôle rendu exécutoire le 10 mars 1999 par le sous-préfet de Châlon-sur-Saône, pour l'exécution de travaux de drainage effectués par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE, a eu pour effet de mettre fin à l'effet suspensif de la demande présentée en première instance devant le tribunal administratif de Dijon, les conséquences pouvant résulter pour le requérant de l'exécution de ce jugement et du recouvrement de la somme due en vertu du rôle dont s'agit, ne présentent pas, eu égard au montant de la créance à recouvrer, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; que la requête à fin de sursis à exécution de M. Paul X... doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. Paul X... est rejetée. 18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-17

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