CETATEXT000007466351 J2XLX2001X12X0000001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466351.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01662, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01662 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 7 septembre 1998, sous le n 98LY01662, la requête présentée pour M. Faouzi Z..., demeurant 907, chemin des 3 Poiriers à Albertville,
(73200)par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972340-981093 en date du 7 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE ou, à défaut, du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, à lui payer, 1 , la somme de 66 560,80 F, assortie des intérêts de droit à titre d'indemnités de chômage pour la période du 8 mars au 31 juillet 1997, 2 , une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, 3 , à ce qu'il soit enjoint à l'un des dits centres hospitalier de lui payer sous astreinte de 500 F par jour de retard le montant de ses indemnités de chômage à échoir et, d'autre part, à la condamnation de l'un des deux centres hospitaliers susmentionnés à lui verser une provision de 81 560, 80 F et une somme de 5000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 : de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE à lui verser la somme de 81 560 F, assortie des intérêts de droit à compter du 11 juillet 1997 ; 3 : de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et le CENTRE D'HOSPITALIER de DECIZE à lui verser la somme 15 000 F au titre de dommages et intérêts ; 4 : de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et le CENTRE D'HOSPITALIER de DECIZE à lui verser la somme 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Y..., pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... demandait au tribunal administratif la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE ou , subsidiairement, du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à lui verser les indemnités pour perte d'emploi auxquelles il soutenait pouvoir prétendre, compte tenu des conditions dans lesquelles son engagement auprès du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE avait pris fin à compter du 31 mars 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1ère classe statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 ) Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2 ) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3 ) Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4 ) Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5 ) Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6 ) Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7 ) Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ; 8 ) Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remise gracieuse ; 9 ) Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10 ) Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie" ; que l'article R.17-1 du même code a fixé le montant mentionné au 7 précité à 50 000 F ; Considérant que les conclusions de M. Z... tendaient à la condamnation de l'un des établissements hospitaliers susmentionnés à lui verser les indemnités pour perte d'emploi, pour un montant qu'il estimait s'élever à 66 560 F ; que le litige ainsi soulevé n'entre dans aucun des cas de dérogation mentionnés aux dispositions de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. Z... ; qu'ainsi, le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Z... au tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions à fin de condamnation : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail, "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ... ainsi que les agents non statutaires des autres établissements publics administratifs" ; qu'aux termes de l'article L.351-1 du même code, auquel renvoie l'article L.351-3 précité, "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; que l'article 28 f) du règlement annexé à la convention conclue le 1er janvier 1997 en application de l'article L.351-28 du code du travail et dont les stipulations sont applicables aux agents publics privés d'emploi, exclut du droit au revenu de remplacement les personnes ayant quitté volontairement leur dernière activité ; Considérant que par contrat conclu le 12 mars 1996, M. Z... a été recruté en qualité d'assistant généraliste associé par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1996 ; que l'article 2 du contrat stipulait qu'il pourrait être reconduit aux mêmes conditions par période d'un an à concurrence d'une durée totale de 6 ans ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. Z... a fait connaître au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE en décembre 1996 son souhait de ne plus travailler avec son chef de service et a indiqué à cette occasion ne pas souhaiter être reconduit dans ses fonctions au terme de la période annale en cours pour une nouvelle année, ainsi que le contrat susmentionné le prévoyait ; que par lettre du 30 décembre 1996, le directeur lui a alors fait connaître que son service ne serait en conséquence pas prolongé au delà du terme de son contrat en cours ; que dans de telles circonstances, la fin des fonctions du requérant au 1er mars 1997 n'a pas constitué une perte involontaire d'emploi au sens des dispositions susmentionnées, même s'il soutient par ailleurs que le directeur du centre hospitalier aurait rejeté ses propositions de conclure un nouveau contrat à durée déterminée à compter de l'échéance du contrat en cours pour lui permettre de rechercher une nouvelle collaboration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires à l'attribution d'un revenu de remplacement ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à demander la condamnation de l'un des deux établissements hospitaliers l'ayant employé au cours de la période de référence prise en compte pour la détermination de ses droits à un tel revenu à lui verser une indemnité à ce titre ; qu'il n'établit pas en outre, en tout état de cause, avoir subi à l'occasion de la cessation de ses fonctions un préjudice d'une autre nature dont il serait fondé à demander l'indemnisation en raison de fautes commises par l'un des deux centres hospitaliers précités ; Sur les conclusions à fin de provision : Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur le droit de M. Z... aux indemnités qu'il sollicite ; que ses conclusions tendant au versement d'une provision sont en conséquence devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions au fond de M. Z... n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire sous astreinte aux centres hospitaliers parties au litige ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE et le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE qui ne sont pas les partie perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Z... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions M. Z... au profit du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE et du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ;Article 1er : Le jugement n 972340-981093 en date du 7 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Z... tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle.Article 3 : La demande de M. Z... tendant à la condamnation des CENTRES HOSPITALIERS de DECIZE et d'ALBERTVILLE et le surplus de sa requête sont rejetés.Article 4 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE et le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, R17-1, L4, L8-1 Code du travail L351-12, L351-1, L351-3, L351-28