CETATEXT000007466356 J2XLX2001X12X0000002795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466356.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 97LY02795, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02795 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, présentée pour la S.A.R.L. LES LAUMES Y..., ayant son siège social ... LES LAUMES
(21150)et pour la S.A.R.L. MARGAUX Y..., ayant son siège social ..., représentées par leur liquidateur judiciaire Me Z..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; Les sociétés demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 965730 et 968731 en date du 29 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à leur payer respectivement la somme de 122 489,40 francs et de 167 380,74 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 2 octobre 1995 ; 2 ) de condamner l'Etat à payer en complément à la SOCIETE MARGAUX Y... la somme de 211 765,80 francs et à la SOCIETE LES LAUMES Y... la somme de 180 833,09 francs avec les intérêts de droit à compter du 2 octobre 1995 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 francs chacune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la réformation du jugement en date du 29 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a estimé que la responsabilité de l'Etat du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution de la vente de leurs actifs mobiliers, autorisée par l'ordonnance du 15 mars 1995 du juge commissaire à la liquidation judiciaire, n'était engagée qu'à compter du 29 juin 1995, date de la décision de refus, les SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... font valoir que le concours de la force publique avait été demandé au procureur de la République de Dijon avant la première vente organisée les 19 et 20 avril 1995 ; que toutefois le courrier adressé par le commissaire-priseur au procureur de la République le 7 avril 1995 se borne à faire part du risque de perturbation de la vente lié aux mouvements sociaux et à demander de "prévoir une protection discrète des clients et du personnel de l'étude" ; qu'une telle demande ne peut être regardée comme une demande de concours de la force publique pour la réalisation de la vente ; que, par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que l'Etat a refusé de leur accorder le concours de la force publique pour l'organisation de la première vente ; Considérant que si les SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... entendent rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement de la vente des 19 et 20 avril 1995, ce fondement est nouveau en appel ; que ce moyen qui repose sur une cause juridique différente de celle de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant du refus de concours de la force publique invoquée en première instance n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de publicité, les frais d'électricité et les constats d'huissier dont les SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... demandent la prise en charge se rapportent à la vente des 19 et 20 avril 1995 ; qu'aucune nouvelle facture de loyer se rapportant à la période postérieure au 29 juin 1995 n'a été produite en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnité que l'Etat doit leur verser à la somme de 122 489,40 francs pour la société Margaux Y... et de 167 380, 74 francs pour la société Les Laumes Y... ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer aux SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête des SOCIETES MARGAUX Y... et LES LAUMES Y... est rejetée. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1