CETATEXT000007466358 J2XLX2001X12X0000002838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466358.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 décembre 2001, 97LY02838, inédit au recueil Lebon 2001-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02838 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ dont le siège est à la mairie de Bellevaux
(74470), représenté par son président en exercice, et pour la COMMUNE DE BELLEVAUX, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Michel Pianta François Pianta ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et la COMMUNE DE BELLEVAUX demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94143 du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Y... et X... à payer à la commune, d'une part, la somme de 872 421,60 francs, indexée sur l'indice du coût de la construction et majorée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de désordres affectant les murs extérieurs et intérieurs de trois gîtes ruraux situés à Bellevaux et au syndicat intercommunal, d'autre part, la somme de 121 991 francs, majorée des intérêts légaux à compter du jugement, en réparation d'un trouble de jouissance ; 2 ) de condamner in solidum M. Claude Y... et M. François X... à payer, d'une part, à la commune et au syndicat intercommunal la somme de 872 421,60 francs au titre des travaux de réparation des désordres, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et de dire que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre juin 1993 et la date de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, au syndicat intercommunal la somme de 123 991 francs au titre de son préjudice de jouissance, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes à verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé et les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PIANTA, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et de la COMMUNE DE BELLEVAUX, et de Me GILET, substituant Me GIRARD MADOUX, avocat de M. Y... et de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu d'un acte d'engagement du 15 décembre 1978, M. Claude Y..., architecte, a été chargé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un ensemble de trois gîtes communaux sur le territoire de la COMMUNE DE BELLEVAUX ; qu'à la suite d'un appel d'offres en date du 15 juin 1979, l'exécution du lot n 1 "maçonnerie" a été confiée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ à M. François X..., artisan maçon ; que, des fissures étant apparues sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'expertise en référé le 11 avril 1991 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et la COMMUNE DE BELLEVAUX ont saisi le même tribunal d'une demande de condamnation solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur de maçonnerie à les indemniser du coût des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres et des troubles de jouissance causés par ceux-ci ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes ; Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ : Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réception définitive des ouvrages a été prononcée sans réserve le 9 juin 1982, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 15 mai 1981 ; que, cette réception ayant mis fin aux rapports contractuels, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ni celle de l'architecte auquel il impute seulement des erreurs de conception et un défaut de surveillance des travaux ; Considérant, d'autre part, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ s'est chargé de la réalisation des gîtes communaux et s'il a passé à cet effet les marchés nécessaires en se présentant comme le maître d'ouvrage, il n'est pas contesté que c'est la COMMUNE DE BELLEVAUX qui est propriétaire des terrains et des bâtiments et qu'elle a la disposition des ouvrages qui lui ont été remis à l'achèvement des travaux, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le fait que le procès-verbal de réception définitive est signé par le maire de ladite commune au nom de celle-ci ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ, qui n'est pas propriétaire des ouvrages, ne justifie d'aucune qualité lui permettant de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE BELLEVAUX : Considérant, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 85-677 du 6 juillet 1985 : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre au bénéfice de la seule personne ayant introduit cette demande le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; Considérant que la demande d'expertise en référé présentée par SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ le 15 avril 1991, ne saurait avoir interrompu le cours du délai de la garantie décennale au profit de la COMMUNE DE BELLEVAUX, laquelle n'avait pas la qualité de demandeur dans cette instance ; qu'ainsi, ledit délai, qui avait commencé à courir à compter de la réception définitive des ouvrages prononcée le 9 juin 1982, était expiré le 14 janvier 1994, date à laquelle la COMMUNE DE BELLEVAUX a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que le maître d'ouvrage ne dispose à l'encontre des constructeurs, sauf cas de fraude ou de dol non invoqués en l'espèce, d'autre action que celle résultant soit, le cas échéant, du contrat, soit des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la COMMUNE DE BELLEVAUX, maître d'ouvrage, ne saurait rechercher la responsabilité extra-contractuelle des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et la COMMUNE DE BELLEVAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... et M. X..., qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et à la COMMUNE DE BELLEVAUX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et la COMMUNE DE BELLEVAUX à verser chacun à M. Y..., d'une part, et à M. X..., d'autre part, une somme de 2 500 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et de la COMMUNE DE BELLEVAUX est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU MASSIF D'HIRMENTAZ et la COMMUNE DE BELLEVAUX verseront chacun à M. Y..., d'une part, et à M. X..., d'autre part, une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 2244, 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-677 1985-07-06