CETATEXT000007466360 J2XLX2001X12X0000002939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466360.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 97LY02939 97LY02940, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02939 97LY02940 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT I) Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 1997 sous le n 97LY02939 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 96293 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 septembre 1997 déclarant l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 29 avril 1994 du directeur de services vétérinaire de l'Allier reconnaissant comme impropres à la consommation humaine des bovins appartenant à M. Z... BOUILLE sur un élevage sis à Maillet (Allier) et prescrivant une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... BOUILLE devant le tribunal administratif ; II) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1997, sous le n 97LY02940, présentée pour M. Robert X... demeurant la Muratelle Ars-les-Favets
(63700)par la SCP Michel-Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96293 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 27 avril 1994 du directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme reconnaissant comme impropres à la consommation humaine des bovins lui appartenant sur un élevage sis à Ars-les-Favets ; 2 ) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de la décision susmentionnée du 27 avril 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 38 982 859 francs au titre des conséquences dommageables de la décision susmentionnée et de la décision du 29 avril 1994 du directeur des services vétérinaires de l'Allier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu le décret n 73-1101 du 28 novembre 1973 ; Vu le décret n 65-692 du 13 août 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : le rapport de M. FONTBONNE, président ; les observations de Me MICHEL, avocat de M. X... ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours et la requête susvisés relatifs au même jugement présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite des constatations effectuées lors d'une perquisition diligentée par l'autorité judiciaire le 19 novembre 1993 ayant révélé sur l'exploitation de M. X... à Ars-les-Favets (Puy-de-Dôme) la présence dans l'alimentation du bétail d'une substance anabolisante interdite, l'ensemble des bovins présents sur ce site a été consigné par décision du même jour du directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme ; que par décision du 7 décembre 1993, le directeur des services vétérinaires de l'Allier a prononcé la consignation des 137 bovins présents sur l'autre exploitation de M. X... sur la commune du Maillet (Allier) ; que les 15 et 16 décembre 1993, les services vétérinaires du Puy-de-Dôme et de l'Allier décidaient respectivement de procéder au marquage à l'oreille de tous les animaux présents sur les deux sites d'exploitation ; que, par décisions des 27 et 29 novembre 1994, les directeurs des services vétérinaires de l'Allier et du Puy-de-Dôme ont respectivement déclaré impropres à la consommation humaine les bovins présents sur les deux exploitations en indiquant à M. X... qu'ils seraient retirés de la consommation après abattage ; que ces dernières décisions ont été sur recours hiérarchiques confirmées par le ministre de l'agriculture le 31 mars 1995 ; Considérant que la décision du 7 décembre 1993 de consignation des animaux présents sur le site du Maillet a été annulée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 1994 en relevant l'absence de contrôle sur ce site ; que les décisions de marquage ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 1994 en relevant l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une telle opération ; que par arrêt du 2 juillet 1997, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées des 27 et 29 novembre 1994 relevant que les dispositions combinées de l'article 258 du code rural, du décret du 21 juillet 1971 et du décret du 31 mars 1967 susvisés, prévoyant le retrait de la consommation humaine des animaux ne satisfaisant pas à des normes sanitaires et qualitatives, ne peuvent s'appliquer que lors de leur présentation sur les foires ou à l'abattage et n'autorisent pas l'administration à déclarer par avance impropres à la consommation humaine des animaux encore présents sur les lieux d'élevage ; Considérant que M. X... entend engager la responsabilité de l'Etat pour les fautes résultant de l'illégalité des décisions susmentionnées, et évalue à 38 982 859 francs le préjudice qu'il a subi en n'ayant pu vendre les bovins présents sur ses deux exploitations qu'à vil prix pour la fabrication de farines animales ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 29 avril 1994 déclarant impropres à la consommation humaine les 137 bovins présents sur le site du Maillet, prescrit une expertise afin d'évaluer le préjudice subi et rejeté le surplus de la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit également déclaré responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 27 avril 1994 concernant le site d'Ars-les-Favets ; En ce qui concerne le site d'Ars-les-Favets (Puy-de-Dôme) : Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée pour les fautes commises dans l'exercice des pouvoirs de police sanitaire ; que toutefois, de telles fautes ne peuvent ouvrir droit à réparation que si la victime justifie d'un préjudice indemnisable ; que tel n'est pas le cas lorsque le préjudice allégué est la conséquence directe d'une situation irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour condamner M. X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 9 janvier 1997 devenu définitif, relevé qu'il avait au cours de l'année 1993 reçu livraison à Ars-les-Favets et administré à certains bovins qu'il détenait pour engraissement des aliments contenant une substance anabolisante ; que ces faits, support nécessaire du dispositif de la décision prise par le juge pénal pour reconnaître M. X... coupable des délits de falsification et d'administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation humaine, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que les services vétérinaires ont dûment constaté par procès-verbal la présence de clenbuterol le 19 novembre 1993 dans l'alimentation fournie à l'ensemble du bétail à Ars-les-Favets ; que dans ces conditions l'administration établit que les bovins alors présents sur ce site ont ingéré cette substance interdite ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 août 1965 dans sa rédaction résultant du décret du 28 novembre 1973 : "Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale, antimoniale ou à action oestrogène, une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er ou un aliment auquel auraient été incorporés un ou plusieurs additifs dans des conditions non conformes à celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur." ; que dans ces conditions, dès l'instant qu'ils avaient à un moment de leur engraissement ingéré une substance interdite les bovins détenus par M. X... ne pouvaient en aucun cas être destinés à la consommation humaine, alors même qu'ainsi que l'a mis en évidence l'expertise que M. X... a fait réaliser en 1994, cet anabolisant qui n'avait plus été ingéré par les animaux depuis mi-novembre 1993, avait été absorbé par leur métabolisme et n'était plus détectable ; que par suite, et même si l'administration a irrégulièrement procédé à des opérations de consignation et de marquage, et a à tort, de manière anticipée, déclaré lesdits bovins impropres à la consommation humaine, la situation irrégulière résultant des faits délictueux susmentionnés est l'unique cause du dommage subi par M. X... qui ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice allégué sur l'exploitation d'Ars-les-Favets ; En ce qui concerne le site du Maillet (Allier) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le site du Maillet, l'administration n'a effectué, ni contrôle de l'alimentation, ni prélèvement sur les animaux ; que la seule circonstance que les deux sites, relativement proches, constituent au plan administratif, comptable et fiscal une seule exploitation pour laquelle est tenue un inventaire unique des animaux, n'apporte pas un commencement de preuve de ce que les 137 bovins recensés le 7 décembre 1993 auraient ingéré une substance anabolisante ; qu'il en est de même de la circonstance que le 22 décembre 1993 le chauffeur d'un camion transportant de l'aliment pour bétail additionné de substance anabolisante et intercepté au péage autoroutier de Vallon-en-Sully a déclaré se rendre à la ferme X... ; que par suite, à défaut de justifier que M. X... était dans une situation irrégulière ne permettant pas de se prévaloir d'un préjudice indemnisable, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des décisions illégales relatives au site du Maillet ; Considérant qu'afin d'évaluer le préjudice subi par M. X... sur le site du Maillet, le tribunal administratif a prescrit une expertise en relevant que lesdits bovins avaient été vendus par des agriculteurs avec une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et en estimant en conséquence que le préjudice subi par M. X... portait sur les seuls animaux dont il était propriétaire du fait du paiement intégral de leur prix ; que parmi les missions de l'expertise figure la détermination du nombre de bovins dont il était propriétaire sur les 137 recensés ; Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, qu'aucun agriculteur-vendeur n'a pu bénéficier de la clause de réserve de propriété et que tous les vendeurs se trouvant dans cette situation ont présenté leur créance auprès de Me Y..., administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce de Riom du 25 avril 1995 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les bovins qu'il détenait avec clause de réserve de propriété ne devaient pas être pris en compte pour la détermination de son préjudice et demandé à l'expert d'en déterminer le nombre ; que le jugement attaqué doit dans cette mesure être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a pour la détermination du préjudice subi par M. Z... BOUILLE au Maillet (Allier) exclu les bovins qu'il détenait sous clause de réserve de propriété des vendeurs, et inclu dans la mission de l'expert la détermination de leur nombre.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X... est rejeté.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Z... BOUILLE une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE Code de justice administrative L761-1 Code rural 258 Décret 65-692 1965-08-13 art. 3 Décret 67-295 1967-03-31 Décret 71-636 1971-07-21 Décret 73-1101 1973-11-28