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97LY02962

CETATEXT000007466363 J2XLX2001X12X0000002962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466363.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02962, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée pour la SOCIETE DES GARAGES X..., société anonyme dont le siège social est ..., par Me GUICHARD, avocat au barreau de Lyon ; La SOCIETE DES GARAGES X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8811985 - 8811986 en date du 14 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge : - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1981, - du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - les observations de Me PRAL-CLEMENT substituant Me GUICHARD, avocat de la SOCIETE DES GARAGES X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "( ...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ( ...)" ; qu'aux termes du I de l'article 256 du même code : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant que l'administration a, d'une part, réintégré au bénéfice imposable déclaré par la SOCIETE DES GARAGES X... au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981 une somme de 470 400 francs versée à son président-directeur général et principal associé, M. Pierre X..., par la société COGEMCO CARBUROL et, d'autre part, réclamé à ladite société, à raison de cette somme, un supplément de taxe sur la valeur ajoutée de 70 400 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'objet social principal de la SOCIETE DES GARAGES X... est le négoce et l'entretien de véhicules de tourisme neufs ou d'occasion de marque BMW, cette entreprise peut en outre, selon ses statuts, réaliser "toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes" ; qu'elle a constitué en son sein un département, dénommé X... RACING SERVICE, dans le cadre duquel M. X... exerce des activités consistant en l'organisation de compétitions de sport automobile et l'entraînement de pilotes ; qu'ainsi, en l'absence de convention particulière entre l'intéressé et la société qu'il dirige, ces activités, alors même que celui-ci est le seul à disposer, eu égard à sa qualité d'ancien coureur automobile et à son savoir-faire, de la compétence qu'elles requièrent, font partie de l'objet social de cette entreprise ; Considérant que par une lettre en date du 24 janvier 1980, portant la raison sociale de la SOCIETE DES GARAGES X... et signée par M. X..., en sa qualité de président-directeur général, cette société s'est engagée, d'une part, à fournir à la société COGEMCO CARBUROL, pour la saison de courses 1980, un véhicule BMW M1, quatre moteurs, des pneumatiques et des rapports de boîte de vitesse et à effectuer des opérations de maintenance et, d'autre part, à assurer, sous la direction de M. X..., une prestation de "management" consistant en l'organisation de vingt courses et huit entraînements, la location de circuits et la formation des pilotes ; que le coût total de ces fournitures et prestations était fixé à 2 195 375 francs toutes taxes comprises, dont 470 400 francs pour les seules prestations de "management" confiées à M. X... ; que les "cahiers de courses" tenus par celui-ci portent le sigle de "X... RACING SERVICE" ; qu'il n'est pas contesté que les frais exposés par M. X... pour l'exécution des prestations de "management" susdécrites ont été pris en charge par la société qu'il dirige ; que, dès lors, la somme de 470 400 francs versée à M. X... par la société COGEMCO CARBUROL doit être regardée comme provenant d'opérations non dissociables de celles réalisées par la SOCIETE DES GARAGES X... ; que par suite, c'est à bon droit que, d'une part, cette somme, qui constitue un bénéfice acquis par la SOCIETE DES GARAGES X..., a été réintégrée à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées des articles 38 et 209 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle a par ailleurs été soumise à l'impôt sur le revenu au nom de M. X..., et que, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette recette lui a été réclamée en application du I de l'article 256 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES GARAGES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE DES GARAGES X..., relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES GARAGES X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DES GARAGES X... est rejetée. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 38, 209, 256 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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