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97LY02963

CETATEXT000007466365 J2XLX2001X12X0000002963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466365.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02963, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02963 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GUICHARD, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8811987 en date du 14 octobre 1997, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle et des intérêts de retard y afférents, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - les observations de Me PRAL-CLEMENT, substituant Me GUICHARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "( ...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 dudit code : "Sont considérés comme des revenus distribués : - 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ( ...)" ; que l'article 110 ajoute : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ( ...)" ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la SOCIETE DES GARAGES X... de l'exercice clos le 31 mars 1981, et regardé comme un revenu distribué à son président-directeur général et principal associé, M. Pierre X..., une somme de 470 400 francs versée à celui-ci par la société COGEMCO CARBUROL ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'objet social principal de la société des garages X... est le négoce et l'entretien de véhicules de tourisme neufs ou d'occasion de marque BMW, cette entreprise peut en outre, selon ses statuts, réaliser "toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes" ; qu'elle a constitué en son sein un département, dénommé X... RACING SERVICE, dans le cadre duquel M. X... exerce des activités consistant en l'organisation de compétitions de sport automobile et l'entraînement de pilotes ; qu'ainsi, en l'absence de convention particulière entre l'intéressé et la société qu'il dirige, ces activités, alors même que celui-ci est le seul à disposer, eu égard à sa qualité d'ancien coureur automobile et à son savoir-faire, de la compétence qu'elles requièrent, font partie de l'objet social de cette entreprise ; Considérant que par une lettre en date du 24 janvier 1980, portant la raison sociale de la société des garages X... et signée par M. X..., en sa qualité de président-directeur général, cette société s'est engagée, d'une part, à fournir à la société COGEMCO CARBUROL, pour la saison de courses 1980, un véhicule BMW M1, quatre moteurs, des pneumatiques et des rapports de boîte de vitesse et à effectuer des opérations de maintenance et, d'autre part, à assurer, sous la direction de M. X..., ancien coureur automobile, une prestation de "management" consistant en l'organisation de vingt courses et huit entraînements, la location de circuits et la formation des pilotes ; que le coût total de ces fournitures et prestations était fixé à 2 195 375 francs toutes taxes comprises, dont 470 400 francs pour les seules prestations de "management" confiées à M. X... ; que les "cahiers de courses" tenus par celui-ci portent le sigle de "X... RACING SERVICE" ; qu'il n'est pas contesté que les frais exposés par M. X... pour l'exécution des prestations de "management" susdécrites ont été pris en charge par la société qu'il dirige ; que dès lors, la somme de 470 400 francs versée à M. X... par la société COGEMCO CARBUROL doit être regardée comme provenant d'opérations non dissociables de celles réalisées par la SOCIETE DES GARAGES X... ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette somme présentait en réalité le caractère de bénéfices acquis à la société et la réintégrée dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 mars 1981 par la société ; que, du fait de son appréhension non contestée par M. Pierre X..., c'est par une exacte application du 1,1 de l'article 109 précité que cette même somme a été regardée comme un revenu distribué imposable à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux non mobiliers ; que si le contribuable avait déclaré une partie de cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'imposition de celle-ci dans la catégorie des revenus distribués n'entraîne pas pour lui une double imposition, dès lors que la cotisation d'impôt sur le revenu en litige a été établie après déduction de celle qui avait été primitivement liquidée sur la base de sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 38, 209, 109, 110 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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