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97LY02979 97LY02980

CETATEXT000007466367 J2XLX2001X12X0000002979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466367.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 97LY02979 97LY02980, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02979 97LY02980 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, I ), enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n 97LY2980, la requête présentée par M. Paul ROZENBERG, demeurant ... à Gisy-les-Nobles (Yonne), tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 952718 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1995 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, liquidant sa pension de retraite, en tant qu'il n'a pas été tenu compte de services effectués en qualité d'auxiliaire, pendant sa scolarité d'élève-professeur, et pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur ; 2 ) à l'annulation, dans les limites ci-dessus précisées, de l'arrêté susvisé du 6 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret du 31 août 1933, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 86 de la loi du 28 février 1933 ; Vu le décret n 69-1011 du 17 octobre 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. ROZENBERG, tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 6 mars 1995 par lequel sa pension de retraite a été liquidée sur la base de 34 annuités, sans tenir compte de services accomplis en qualité de suppléant auprès de la ville de Paris, du 1er octobre 1956 au 31 mars 1957, d'une période de scolarité à l'IPES, du 1er avril 1957 au 30 septembre 1957, et d'une période de scolarité pendant laquelle l'intéressé a perçu une bourse de l'enseignement supérieur, du 1er octobre 1958 au 15 septembre 1960 ; que, par jugement du 17 octobre 1997, le Tribunal a en outre rejeté une seconde demande de M. ROZENBERG, tendant à l'annulation de l'opposition sur salaire qui lui a été notifiée le 7 mai 1996 par le trésorier-payeur général de Côte d'Or en vue du recouvrement d'une partie de la retenue légale afférente à la validation d'une partie des services en litige par un arrêté du 1er avril 1996 ; que l'appel de M. ROZENBERG contre le jugement du 14 octobre 1997 a été enregistré sous le n 97LY2980, et l'appel du jugement du 17 octobre 1997 sous le n 97LY2979 ; Considérant que les conclusions des requêtes n 97LY2979 et 97LY2980 sont relatives à la situation d'un même agent, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 14 octobre 1997 : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les droits à pension de retraite de M. ROZENBERG, tels que fixés dans l'arrêté du 6 mars 1995, ont été revus pour tenir compte de la validation des services accomplis en qualité d'auxiliaire de la ville de Paris et lors de sa scolarité à l'IPES, par un arrêté du 1er avril 1996, postérieur à la demande de première instance, mais antérieur au jugement du 14 octobre 1997 ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mars 1995 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer, et de déclarer sans objet les conclusions dirigées contre cet arrêté ; que les conclusions de la requête n 97LY2980 doivent toutefois être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 1er avril 1996 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif à la nature des services pouvant être pris en compte dans la constitution du droit à pension : "Peuvent également être pris en compte pour la détermination du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. ROZENBERG, la validation des services auxiliaires en vue de leur prise en compte pour la détermination du droit à pension doit être demandée par le fonctionnaire intéressé ; que les pensions des agents publics étant définies par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'Etat, en tant qu'employeur, ne se trouve pas dans la même situation qu'un employeur de droit privé ; que le moyen tiré de ce que l'article D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en son quatrième alinéa, serait contraire aux dispositions de l'article L.5 du même code n'est, à le supposer même opérant, assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; qu'enfin, aucune obligation, y compris de nature constitutionnelle, n'existe à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux agents tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs en vigueur, relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que, s'agissant plus spécifiquement de la période pendant laquelle M. ROZENBERG a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur, l'article L.9 dispose que : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension ... sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un règlement d'administration public" ; que le décret du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et miliaires de retraite, reprenant le décret du 31 août 1933, ne prévoit la prise en compte du temps d'études accompli comme élève par les fonctionnaires de l'éducation nationale pour les seuls boursiers relevant de l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908, soit les bénéficiaires des bourses obtenues après succès au concours commun aux écoles normales supérieures et aux bourses de l'enseignement supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas de la bourse obtenue par M. ROZENBERG non à la suite d'un concours, mais compte-tenu d'une mention lors du passage de la maîtrise ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que, alors même que la réalité des services invoqués n'est pas contestée par l'administration, M. ROZENBERG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 ; que sa demande en ce sens présentée devant le Tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ; Sur les conclusions de la requête n 97LY2979 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'opposition sur salaire qui lui a été notifiée le 7 mai 1996 par le trésorier-payeur général de Côte d'Or, M. ROZENBERG doit être regardé comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 1er avril 1996 fixant ses droits à pension ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.7 du code des pensions civiles et miliaires de retraite, la validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que la validation des services implique le paiement de la retenue afférente ; que M. ROZENBERG, qui ne conteste ni avoir formulé une option en vue de la validation de ses services auxiliaires, ni y avoir jamais renoncé, ne peut utilement soutenir que la validation des services devait être acquise du seul fait que ces services ont été effectués ; qu'il s'ensuit que M. ROZENBERG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 952718 du 14 octobre 1997 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. ROZENBERG dirigées contre l'arrêté du 6 mars 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 97LY2980 et la requête n 97LY2979 est rejeté. 48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, D4, L9, R7 Décret 1933-08-31 Décret 69-1011 1969-10-17 Loi 1908-12-26 art. 37

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