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99LY02989

CETATEXT000007466370 J2XLX2001X12X0000002989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466370.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 99LY02989, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02989 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Jean CHEVRIER, avocat ; La C.C.I. DE LYON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 9800025, en date du 12 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Ronald X... le 2 janvier 1997, à l'aéroport de LYON-SATOLAS ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur l'appel en garantie formé par la C.C.I. contre la société JERSEY EUROPEAN AIRWAYS (J.E.A.) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Chevrier, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 2 janvier 1997, vers 12 heures 10, M. Ronald X..., employé de la compagnie aérienne anglaise JERSEY EUROPEAN AIRWAYS (J.E.A.), et commandant de bord d'un aéronef appartenant à cette compagnie, a chuté à l'intérieur de la passerelle télescopique couverte à laquelle l'appareil avait été raccordé lors d'une escale à l'aéroport de LYON-SATOLAS et s'est fracturé la cheville droite ; qu'il est constant que cette chute a été provoquée par la présence de verglas, de neige durcie ou de tout autre matériaux glissant à l'intérieur de cette passerelle, qui, destinée à assurer l'embarquement et le débarquement des passagers, est partie intégrante des installations de l'aéroport et constitue un ouvrage public ; que, vis-à-vis de cet ouvrage, M. X... avait, la qualité d'usager, et non de participant à un travail public ainsi que le soutient en défense la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ; Considérant que l'entretien de la passerelle en cause incombait à la C.C.I. de LYON, en sa qualité de concessionnaire de l'aéroport ; que celle-ci ne peut se prévaloir utilement de ce que la compagnie AIR INTER aurait été chargée de la gestion de cet équipement dans le cadre des services d'assistance qui lui seraient confiés par d'autres compagnies pour la durée des escales ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ne peut soutenir que la passerelle en cause avait été remise en bon état d'entretien à la compagnie J.E.A., alors que, depuis le nettoyage dont elle avait fait l'objet le matin vers 6 heures et avant d'être mise à disposition de la compagnie J.E.A., elle avait été utilisée pour desservir trois autres aéronefs appartenant à d'autres compagnies aériennes et qu'il n'est pas allégué qu'entre chaque utilisation est intervenu un autre nettoyage ou même un contrôle de son état ; que les conditions météorologiques étaient, le jour de l'accident, particulièrement défavorables, eu égard à un froid intense et à d'abondantes chutes de neige ; que le risque était alors important d'introduction de neige durcie à l'intérieur de la passerelle par le personnel effectuant les préparatifs de vol, notamment à proximité de la porte de service située à l'extrémité de la passerelle où s'est produit l'accident et qui donne accès directement à la piste par un escalier extérieur ; qu'en outre, il ressort d'un document établi par les services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et produit à l'instance par celle-ci, que, dans de telles conditions, chaque appareil doit faire l'objet d'opérations de dégivrage avant le décollage, au moyen d'un produit très glissant qui se colle sous les semelles des chaussures et est ainsi susceptible d'être introduit dans les passerelles ; que le risque d'introduction de matériaux glissants à l'intérieur de la passerelle étant dans un tel contexte connu et prévisible, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle n'avait pas été prévenue en temps utile de l'état défectueux et dangereux de celle-ci ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON n'établit pas, comme cela lui incombe, l'entretien normal de cet ouvrage ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, la faute de tiers et notamment de la SOCIETE J.E.A., en sa qualité d'employeur de M. X..., ou de ses préposés, alors qu'elle n'a versé au dossier aucun document de nature à établir qu'elle serait privée de la possibilité d'exercer en l'espèce un recours en garantie contre cette société de droit anglais ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON n'établit pas que M. X..., qui ne pouvait prévoir lui-même le défaut d'entretien de la passerelle, aurait commis une faute de nature à l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire-droit en date du 12 octobre 1999, le tribunal administratif de LYON l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est rejetée. 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES

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