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97LY00718

CETATEXT000007466380 J2XLX2001X11X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466380.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 97LY00718, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00718 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présenté par M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 931336 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 1997 ayant rejeté les conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988, à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition litigieuse et à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'ordonner la restitution des sommes litigieuses, tant en principal qu'en pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001: le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que M. Y..., qui exploitait à Etrembières (Haute-Savoie) une entreprise individuelle d'extraction de sables et graviers et de transport de déblais, demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 en raison de prestations d'acheminement en France de déblais de construction et de démolition qu'il a collectés sur des chantiers situés en Suisse, de leur déversement dans des carrières lui appartenant et, le cas échéant, d'aplanissement de ces remblais ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :"I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ... 3 Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports ..." ; et enfin qu'aux termes de l'article 68 de l'annexe III audit code pris pour l'application de cet article : "Pour les prestations de transport désignées au 3 de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France . Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures établies par M. Y... à l'intention de ses clients suisses, qui contrairement à ce qu'il soutient ne portent pas uniquement sur des prestations de transport, ne distinguent pas entre, d'une part, les opérations taxables correspondant à la fois aux prestations de transport sur le territoire français, aux prestations de déversement des gravats dans les carrières qu'il exploitait en France, qui constituent nécessairement au sens du 3 de l'article 259 A précité du code général des impôts l'accessoire de leur transport dont elles sont le prolongement, et aux prestations d'assainissement ou de compactage des matériaux sur les terrains qui, effectuées occasionnellement, relèvent de l'article 256 du code et, d'autre part, les prestations exonérées correspondant aux opérations de transport sur le territoire helvétique ; que, par suite, M. Y... devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des recettes provenant de cette activité qui ne peuvent, pour le même motif, être réparties entre recettes exonérées et recettes assujetties en faisant application du rapport énoncé à l'article 68 de l'annexe III au code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions tant du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales que sur celles de l'article L 80 B du même livre, dès lors qu'il n'en établit pas l'existence, une prise de position formelle de sa situation de fait au regard du texte fiscal qui aurait été prise en 1975 par un agent du centre des impôts d'Annemasse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées pour le règlement de l'imposition, présentées sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 259, 259 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN3 68 Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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