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00LY00730

CETATEXT000007466382 J2XLX2001X11X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466382.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 00LY00730, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00730 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BONNET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 31 mars 2000 et 18 octobre 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement, à concurrence du montant correspondant à la déduction des frais de crédit bail relatifs à l'immeuble exploité à Evian-les-Bains pour l'établissement des résultats de l'exercice clos en 1989, les articles 1er et 2 du jugement n° 962678 - 962679 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1999 en tant qu'il réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL LA MARMITE a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de rétablir la SARL LA MARMITE à concurrence des droits correspondants et de la seule majoration prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis, dans cette mesure, à l'exécution des articles 1er et 2 de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent encore applicables, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, aux requêtes enregistrées au greffe d'une juridiction administrative avant la publication dudit décret : " ... Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que, par les moyens qu'il invoque et dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être regardé comme se bornant à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1999 en tant qu'il prononce la réduction, à concurrence d'une diminution de la base d'imposition d'un montant de 220 072 francs, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, auxquelles la SARL LA MARMITE a été assujettie au titre de l'année 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SARL LA MARMITE a été déclarée en état de liquidation judiciaire ; qu'il suit de là que l'exécution immédiate, dans cette mesure, des articles 1er et 2 du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme due par cette société au cas où les conclusions du ministre tendant à l'annulation sur ce point dudit jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis, dans cette mesure, à l'exécution des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 922678-962679 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1999, il sera sursis à l'exécution des articles 1er et 2 dudit jugement en tant qu'il prononce la réduction, à concurrence d'une diminution de la base d'imposition d'un montant de 220 072 francs, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, auxquelles la SARL LA MARMITE a été assujettie au titre de l'année 1989. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE CGI 1728 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5

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